Lorsqu’un dirigeant cède son fonds de commerce ou les titres de sa société, la discussion porte souvent sur le chiffre d’affaires, les marges, la clientèle, le bail commercial, les contrats, les stocks ou le matériel. Pourtant, dans de nombreuses opérations, la marque peut représenter une part importante de la valeur transmise.
C’est particulièrement vrai pour les entreprises de services, les commerces, les marques alimentaires, les domaines viticoles, les châteaux, les maisons de négoce, les producteurs de spiritueux, les exploitations agricoles transformant leurs produits, ou encore les sociétés ayant développé une forte identité commerciale.
Juridiquement, la marque n’est pas seulement un nom commercial ou un élément de communication. L’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle la définit comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes. L’article L. 713-1 du même code précise que l’enregistrement confère au titulaire un droit de propriété sur la marque pour les produits ou services désignés.
Bien valoriser sa marque lors d’une cession suppose donc de répondre à une question pratique : que vaut réellement ce signe pour l’acquéreur ? La réponse dépend à la fois du droit des marques, du droit des contrats, du droit fiscal, de la comptabilité, de la stratégie commerciale et, dans certains secteurs comme le vin ou les spiritueux, des règles relatives aux appellations, indications géographiques, étiquettes et circuits de distribution.
Cet article constitue une information juridique générale. Il ne remplace pas une analyse personnalisée de la situation de l’entreprise, du fonds ou de la société concernée.
I. Pourquoi la marque peut peser dans le prix de cession ?
1. La marque est un actif incorporel transmissible
Une marque enregistrée constitue un actif incorporel. Elle peut être exploitée directement par son titulaire, concédée en licence, apportée à une société, nantie ou cédée.
L’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie. Il précise également que la cession et la constitution de droits réels, notamment le nantissement, doivent être constatées par écrit, à peine de nullité.
Cette règle est déterminante dans une opération de cession. Une marque utilisée par l’entreprise, mais mal détenue ou mal transférée, peut devenir une source de difficulté après la signature.
Les situations suivantes sont fréquentes :
- la marque est exploitée par la société, mais déposée au nom personnel du dirigeant ;
- le logo est utilisé depuis plusieurs années, mais seul le nom verbal a été déposé ;
- la marque française existe, mais aucune protection n’a été organisée dans les pays d’exportation ;
- le nom de domaine ou les comptes de réseaux sociaux sont détenus par un prestataire, un salarié ou le fondateur ;
- une licence de marque existe, mais elle n’a pas été formalisée ;
- une marque de vin reprend un nom de lieu, un patronyme, une référence à un château ou une mention susceptible d’être discutée.
Dans ces hypothèses, l’acquéreur peut demander une régularisation préalable, une réduction de prix, une garantie spécifique ou une exclusion de la marque du périmètre de cession.
2. Cession de fonds de commerce et cession de société : deux logiques différentes
La valorisation de la marque dépend aussi de la structure de l’opération.
Dans une cession de fonds de commerce, l’acquéreur achète certains éléments d’actif : clientèle, enseigne, nom commercial, droit au bail, matériel, contrats éventuellement transférables, et, le cas échéant, marques, noms de domaine, éléments graphiques ou autres droits de propriété intellectuelle.
Le Code de commerce prévoit que des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises. Cette ventilation du prix renforce l’intérêt de documenter la valeur attribuée aux éléments incorporels, dont la marque peut faire partie.
Dans une cession de titres de société, l’acquéreur achète les parts sociales ou les actions. Si la société est propriétaire de la marque, celle-ci ne change pas directement de titulaire : elle reste dans le patrimoine social. En revanche, sa valeur est intégrée dans la valorisation globale des titres. L’acquéreur vérifiera donc que la société détient bien ses marques, que les droits sont exploitables et qu’aucun litige ou risque de déchéance ne fragilise l’actif.
Dans les deux cas, la marque peut être un argument de valorisation. Mais elle ne produit réellement de valeur que si elle est juridiquement sécurisée et économiquement documentée.
3. La marque doit être distinguée des autres signes distinctifs
Il ne faut pas confondre la marque avec les autres signes utilisés par l’entreprise.
Une société peut exploiter :
- une dénomination sociale ;
- un nom commercial ;
- une enseigne ;
- un nom de domaine ;
- un logo ;
- un habillage graphique ;
- des noms de produits ou de gammes ;
- des comptes de réseaux sociaux ;
- une marque enregistrée auprès de l’INPI, de l’EUIPO ou d’un office étranger.
Ces éléments peuvent tous contribuer à la valeur commerciale de l’entreprise, mais ils n’ont pas le même régime juridique. Le régime fiscal des marques et des signes distinctifs rappelle notamment que la marque est un titre de propriété industrielle, tandis que la dénomination sociale, l’enseigne, le nom commercial ou le nom de domaine obéissent à des logiques distinctes.
Dans une cession, cette distinction est essentielle. L’acquéreur ne doit pas croire acheter une marque protégée si l’entreprise ne détient en réalité qu’un nom commercial, un nom de domaine ou un usage de fait.
II. Auditer la marque avant de la valoriser
Avant d’attribuer une valeur financière à la marque, il convient de réaliser un audit juridique. Une marque peut être connue commercialement tout en étant fragile juridiquement. À l’inverse, une marque moins visible mais correctement déposée, exploitée, renouvelée et défendue peut constituer un actif solide.
1. Vérifier la titularité de la marque
La première question est simple : qui est propriétaire de la marque ?
Il convient de vérifier si le titulaire inscrit au registre est :
- la société cédée ;
- le dirigeant à titre personnel ;
- une holding ;
- une société sœur ;
- une société d’exploitation ;
- une société patrimoniale ;
- une indivision entre fondateurs ou héritiers.
Cette vérification conditionne la structure de l’opération. Si la marque n’appartient pas à la société vendue, l’acquéreur pourra demander une cession préalable, une licence, une garantie ou une condition suspensive.
L’INPI rappelle que, lorsqu’une marque est vendue, le nouveau propriétaire doit être inscrit au Registre national des marques afin que l’acte soit rendu public et opposable aux tiers.
2. Vérifier les classes, produits, services et territoires
Une marque n’est protégée que pour les produits et services désignés lors du dépôt. Il faut donc vérifier si les classes retenues correspondent à l’activité réelle et aux perspectives de développement de l’acquéreur.
Pour une entreprise viticole, par exemple, il ne suffit pas nécessairement de protéger uniquement les vins. Selon le projet, il peut être utile de vérifier si la marque couvre aussi certains services de vente, d’œnotourisme, d’événementiel, de commercialisation en ligne ou de produits dérivés.
Il faut également contrôler :
- la date de dépôt ;
- la date d’enregistrement ;
- les échéances de renouvellement ;
- les territoires protégés ;
- l’existence éventuelle d’une marque de l’Union européenne ;
- les dépôts internationaux ;
- les oppositions, demandes en nullité ou contentieux en cours.
Une marque exploitée à l’export mais protégée seulement en France peut perdre une partie de sa valeur pour un acquéreur ayant une stratégie internationale.
3. Vérifier le risque de nullité
L’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle énumère les signes qui ne peuvent pas être valablement enregistrés ou qui peuvent être déclarés nuls. Sont notamment visés les signes dépourvus de caractère distinctif, les signes descriptifs, les signes trompeurs sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, ainsi que les signes exclus en raison de la protection des appellations d’origine et indications géographiques.
Ce point est particulièrement sensible dans les secteurs agricoles, viticoles et agroalimentaires. Une marque évoquant un lieu, une origine, un terroir, une appellation, un château ou une zone géographique doit être analysée avec prudence.
Pour un domaine viticole en Gironde ou une marque de spiritueux commercialisée en Nouvelle-Aquitaine, il est donc recommandé de vérifier si le signe peut être valablement approprié, ou s’il risque d’être contesté par un opérateur économique, une interprofession, une collectivité, un titulaire de marque antérieure ou un organisme de défense d’une appellation.
4. Vérifier l’usage sérieux de la marque
Une marque enregistrée mais non exploitée peut être vulnérable. L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire encourt la déchéance de ses droits s’il n’a pas fait un usage sérieux de la marque, sans juste motif, pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits ou services concernés.
Dans une cession, ce risque est important. Une marque qui ne peut pas être défendue ou dont l’usage n’est pas prouvé peut justifier une décote.
Il est donc utile de réunir :
- factures ;
- catalogues ;
- tarifs ;
- étiquettes ;
- bons de commande ;
- supports de communication ;
- captures du site internet ;
- contrats de distribution ;
- documents export ;
- publications professionnelles ;
- preuves de participation à des salons ;
- supports commerciaux utilisés auprès des clients.
Pour les domaines viticoles, maisons de négoce, coopératives ou producteurs de spiritueux, les étiquettes, fiches techniques, tarifs, contrats export, récompenses, supports de dégustation et documents de commercialisation peuvent contribuer à démontrer l’usage effectif du signe.
5. Identifier les licences, nantissements et contentieux
La valeur d’une marque dépend aussi des charges et contraintes qui pèsent sur elle.
Il convient notamment de vérifier :
- les licences concédées à des tiers ;
- les contrats de distribution comportant un droit d’usage du signe ;
- les accords de coexistence ;
- les nantissements ou sûretés ;
- les oppositions INPI ;
- les mises en demeure reçues ou envoyées ;
- les procédures en contrefaçon, nullité ou déchéance ;
- les restrictions contractuelles à la cession.
L’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. Cette formalité n’est donc pas un simple détail administratif : elle participe à la sécurité juridique de l’opération.
III. Comment valoriser sa marque lors d’une cession ?
Il n’existe pas de méthode unique applicable à toutes les marques. En pratique, la valorisation repose souvent sur une approche multicritères, combinant analyse juridique, économique, fiscale et sectorielle.
1. La méthode des coûts
La méthode des coûts consiste à estimer ce qu’il faudrait dépenser pour créer ou recréer une marque équivalente.
Elle peut intégrer :
- la recherche de nom ;
- le dépôt de la marque ;
- la création graphique ;
- le packaging ;
- la communication ;
- la publicité ;
- le référencement ;
- les campagnes de lancement ;
- le temps nécessaire pour reconstruire une notoriété comparable.
Cette méthode peut être utile pour les marques jeunes ou peu exploitées. Elle donne souvent un plancher de valeur, mais elle reste insuffisante lorsque la marque bénéficie d’une notoriété, d’une clientèle fidèle ou d’une capacité démontrée à générer des revenus.
La documentation fiscale fournie indique que la valorisation peut notamment reposer sur la méthode par les coûts, la méthode par le marché ou la méthode par les revenus futurs.
2. La méthode des redevances
La méthode des redevances, souvent appelée “relief from royalty”, consiste à estimer les redevances que l’entreprise aurait dû payer si elle n’était pas propriétaire de la marque et devait obtenir une licence auprès d’un tiers.
Elle suppose d’identifier :
- le chiffre d’affaires généré sous la marque ;
- un taux de redevance cohérent avec le secteur ;
- la durée prévisible d’exploitation ;
- le territoire concerné ;
- le niveau d’exclusivité ;
- les marges ;
- les risques juridiques ;
- les investissements nécessaires pour maintenir la marque.
Cette méthode est particulièrement utile lorsque la marque est déjà exploitée, qu’elle pourrait être concédée en licence et qu’il existe des références économiques comparables.
Elle peut être pertinente pour une marque de vin, une gamme de spiritueux, une franchise, une marque alimentaire ou une marque commerciale utilisée par un réseau de distribution.
3. La méthode des revenus futurs ou DCF
La méthode des flux futurs actualisés, ou Discounted Cash Flows, consiste à estimer les flux économiques futurs attribuables à la marque, puis à les actualiser.
Cette méthode a une importance particulière depuis l’affaire Coverguard Sales. Dans une décision du 27 octobre 2022, le Conseil d’État s’est prononcé sur la valorisation d’un portefeuille de marques cédé dans un contexte intragroupe. L’administration fiscale avait estimé que la cession d’un ensemble de marques pour 90 000 € hors taxes avait entraîné un transfert indirect de bénéfices à l’étranger sur le fondement de l’article 57 du CGI.
Dans cette affaire, l’expert avait envisagé plusieurs méthodes, avant de retenir notamment la méthode des coûts historiques et la méthode d’actualisation des flux futurs. La cour administrative d’appel avait considéré que la méthode d’actualisation des flux futurs était la plus précise. Le Conseil d’État a annulé l’arrêt en raison d’une dénaturation du rapport d’expertise portant sur l’application d’une décote de 37 %.
Cette décision illustre deux enseignements pratiques.
D’abord, une marque peut donner lieu à des écarts de valorisation considérables selon la méthode retenue. Ensuite, une valorisation doit être justifiée par des hypothèses fiables : chiffre d’affaires attribuable à la marque, marge, durée d’exploitation, taux d’actualisation, décotes, risques juridiques et conditions économiques de marché.
La doctrine commentant cette affaire souligne que le Conseil d’État reconnaît implicitement la pertinence de la méthode d’actualisation des flux futurs pour déterminer la valeur d’une marque à des fins fiscales, à condition que la méthode et les hypothèses soient suffisamment robustes.
4. La méthode des comparables
La méthode des comparables consiste à rechercher des transactions ou contrats de licence portant sur des marques similaires.
Elle peut être utile, mais elle doit être maniée avec prudence. Les transactions comparables sont rarement publiques, et deux marques apparemment proches peuvent avoir des valeurs très différentes selon :
- le secteur ;
- les marges ;
- la notoriété ;
- le réseau de distribution ;
- les volumes ;
- les marchés export ;
- l’ancienneté ;
- la protection juridique ;
- les litiges en cours ;
- la dépendance au fondateur ;
- l’intensité des investissements marketing.
Dans le vin et les spiritueux, la comparaison est encore plus délicate. Une marque peut être liée à un terroir, une appellation, un château, une cuvée, un nom de famille, un historique commercial ou un marché export spécifique.
IV. Points spécifiques aux marques de vin, domaines viticoles et spiritueux
1. La disponibilité de la marque est plus sensible dans le secteur vitivinicole
Dans le secteur vitivinicole, la marque est souvent construite autour de noms de famille, de lieux, de châteaux, de domaines ou de références géographiques. Cela augmente les risques de conflit avec des droits antérieurs, des appellations d’origine, des indications géographiques ou des acteurs institutionnels.
La chronique 2025 consacrée au droit des marques et des appellations d’origine dans le secteur viti-vinicole rappelle que la disponibilité des marques pour les produits alcooliques se pose de manière particulière en raison du nombre important de marques incluant un nom de famille ou un nom de lieu. Elle souligne également l’importance du risque de confusion et du degré d’attention du public pertinent.
Pour un domaine viticole, un château, une coopérative ou un négociant en Gironde, l’audit doit donc distinguer :
- la marque déposée ;
- le nom du domaine ;
- le nom du château ;
- l’appellation d’origine ou l’indication géographique ;
- les noms de cuvées ;
- les étiquettes ;
- les éléments figuratifs ;
- le nom commercial ;
- les noms de domaine ;
- les comptes numériques.
Cette distinction est essentielle pour éviter de valoriser comme un droit privatif ce qui relève en réalité d’un signe réglementé, descriptif, collectif ou contestable.
2. L’étiquette, le logo et l’habillage doivent être sécurisés
La valeur d’une marque viticole ne tient pas uniquement au nom. L’étiquette, le logo, la typographie, les couleurs, les mentions commerciales, la capsule, le packaging ou l’univers graphique peuvent aussi contribuer à la valeur perçue.
Mais ces éléments doivent être juridiquement maîtrisés. Il convient notamment de vérifier :
- qui a créé le logo ;
- si les droits d’auteur ont été cédés ;
- si l’agence ou le graphiste a conservé certains droits ;
- si l’étiquette a été déposée comme marque figurative ou semi-figurative ;
- si les noms de domaine sont détenus par la société ;
- si les supports numériques sont transférables.
À défaut, l’acquéreur peut se trouver propriétaire d’une marque verbale, mais sans maîtrise complète de l’identité visuelle qui fait sa valeur commerciale.
V. Les conséquences fiscales de la cession d’une marque
1. La marque peut constituer un élément de l’actif immobilisé
Sur le plan fiscal, la marque peut constituer un élément de l’actif incorporel immobilisé de l’entreprise. Le régime applicable dépend notamment de son mode d’acquisition, de son exploitation et de la qualité du cédant.
La documentation fiscale rappelle que toute sortie de l’actif doit être constatée comptablement et fiscalement. Une cession de marque peut notamment entraîner des droits d’enregistrement, le calcul d’une plus-value ou moins-value, et, de manière plus résiduelle, des conséquences en matière de TVA.
Elle précise également que la cession de marque est placée en dehors du champ du régime optionnel de faveur de la propriété industrielle prévu à l’article 238 du CGI.
2. Marque exploitée et marque non exploitée : des conséquences différentes
La fiscalité peut différer selon que la marque est exploitée ou non.
La documentation fournie indique que la cession d’une marque non exploitée ne donne pas lieu au paiement de droits d’enregistrement proportionnels, mais est soumise à la TVA, tandis que la cession d’une marque exploitée peut emporter cession de la clientèle qui lui est attachée.
Ces distinctions doivent être vérifiées au cas par cas, notamment lorsque la marque est cédée isolément, intégrée dans un fonds de commerce ou transmise avec les titres d’une société.
3. Les opérations intragroupe doivent être particulièrement documentées
Les cessions de marques entre sociétés liées, entre une personne physique et une société d’exploitation, ou entre une société française et une société étrangère doivent être soigneusement justifiées.
L’affaire Coverguard Sales illustre le risque : une cession de marques à un prix de 90 000 € hors taxes a donné lieu à des valorisations très divergentes, allant de quelques centaines de milliers d’euros à plusieurs millions d’euros selon les méthodes et les parties prenantes.
En pratique, il est recommandé de conserver un dossier de valorisation comprenant :
- la méthode retenue ;
- les raisons pour lesquelles les autres méthodes ont été écartées ;
- les chiffres d’affaires concernés ;
- les marges ;
- les flux prévisionnels ;
- les taux de redevance comparables ;
- le taux d’actualisation ;
- les risques juridiques ;
- les décotes retenues ;
- les contrats de licence ou d’exploitation existants.
Un prix de cession faible, symbolique ou non documenté peut être contesté par l’administration fiscale si la marque génère une valeur économique réelle.
VI. Sécuriser la cession de marque dans les actes
1. Désigner précisément la marque
L’acte de cession doit identifier précisément la marque concernée.
Il est recommandé de mentionner :
- la dénomination ;
- le logo ou signe figuratif ;
- le numéro de dépôt ;
- le numéro d’enregistrement ;
- les classes ;
- les produits et services ;
- les territoires ;
- le titulaire ;
- les licences existantes ;
- les procédures en cours ;
- les échéances de renouvellement.
La cession de marque devant être constatée par écrit à peine de nullité, il est préférable d’éviter toute formulation générale ou ambiguë.
2. Prévoir les formalités d’inscription
L’inscription au Registre national des marques est nécessaire pour rendre le transfert opposable aux tiers. L’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle impose cette inscription pour toute transmission ou modification des droits attachés à une marque.
L’INPI précise que les inscriptions au Registre national des marques permettent de rendre les actes publics et opposables aux tiers.
En pratique, l’acte de cession doit prévoir qui réalise la formalité, dans quel délai, avec quels documents, et aux frais de quelle partie.
3. Prévoir des déclarations et garanties adaptées
L’acquéreur peut demander au cédant de déclarer que :
- la marque est valablement enregistrée ;
- le cédant en est propriétaire ;
- la marque n’est pas grevée d’un nantissement non déclaré ;
- aucune licence non communiquée n’existe ;
- aucune action en nullité, déchéance ou contrefaçon n’est en cours, sauf exception mentionnée ;
- la marque a été exploitée ;
- les renouvellements ont été effectués ;
- les droits sur les logos et éléments graphiques sont maîtrisés ;
- les noms de domaine et supports numériques sont transférables.
Ces déclarations doivent être rédigées avec précision. Le cédant ne doit pas garantir au-delà de ce qu’il sait ou de ce qu’il peut raisonnablement vérifier.
4. Organiser la période post-cession
Dans certaines opérations, la marque reste associée au fondateur, au dirigeant, à une famille, à un domaine ou à une histoire commerciale. Il peut alors être nécessaire d’encadrer la période post-cession.
L’acte peut prévoir :
- une période de transition ;
- les conditions d’utilisation du nom du cédant ;
- une clause de non-concurrence ;
- une clause de non-dénigrement ;
- la remise des supports graphiques ;
- le transfert des noms de domaine ;
- la gestion des comptes de réseaux sociaux ;
- l’information des clients et distributeurs ;
- l’accompagnement commercial temporaire.
Cette phase est particulièrement importante lorsque la valeur de la marque dépend fortement de la personne du cédant ou de la continuité de la relation commerciale.
VII. Les erreurs fréquentes à éviter
1. Attendre la négociation finale pour auditer la marque
L’audit doit être réalisé avant la mise en vente du fonds ou de la société. Découvrir tardivement que la marque appartient au dirigeant, qu’elle n’a pas été renouvelée ou qu’elle n’est pas exploitée dans les bonnes classes peut fragiliser la négociation.
2. Confondre notoriété et protection juridique
Une marque connue n’est pas nécessairement une marque protégée. La valeur juridique suppose un dépôt, un enregistrement, une exploitation sérieuse, des droits clairement détenus et une capacité à défendre le signe.
3. Ne pas documenter le prix
La valeur d’une marque ne doit pas être fixée de manière intuitive. Elle doit être justifiée par des éléments économiques, contractuels et juridiques, notamment en cas de cession intragroupe ou familiale.
4. Oublier les actifs numériques
La marque est souvent liée à un écosystème numérique : nom de domaine, site internet, boutique en ligne, comptes sociaux, fichiers clients, avis clients, contenus, photographies, vidéos, supports commerciaux. Ces actifs doivent être identifiés et transférés ou licenciés dans des conditions sécurisées.
5. Survaloriser une marque juridiquement fragile
Une marque exposée à un risque de déchéance, à une action en nullité, à un conflit avec une appellation ou à un défaut de titularité peut perdre une part importante de sa valeur. Dans certains cas, l’acquéreur préférera exclure la marque du périmètre ou conditionner le prix à une régularisation.
FAQ
Une marque est-elle automatiquement transmise avec le fonds de commerce ?
Pas nécessairement. La marque doit être identifiée dans l’acte de cession et transférée dans des conditions conformes au Code de la propriété intellectuelle. En cas de doute, il est recommandé de désigner précisément la marque, ses références d’enregistrement et les formalités à accomplir.
Comment valoriser une marque dans une cession de société ?
Dans une cession de titres, la marque reste en principe dans le patrimoine de la société si celle-ci en est titulaire. Sa valeur est intégrée dans la valorisation globale de la société. L’acquéreur vérifiera la titularité, l’usage, les licences, les litiges, les renouvellements et la contribution de la marque au chiffre d’affaires.
Quelle méthode utiliser pour valoriser une marque ?
Les principales méthodes sont la méthode des coûts, la méthode des comparables, la méthode des redevances et la méthode des flux futurs actualisés. Le choix dépend de l’ancienneté de la marque, de son exploitation, du secteur, des données disponibles et des risques juridiques.
Une marque de vin peut-elle reprendre un nom géographique ?
Cela dépend du signe, du territoire, des produits visés, des droits antérieurs et des règles applicables aux appellations d’origine ou indications géographiques. Les marques vitivinicoles nécessitent une vigilance particulière lorsqu’elles comportent un nom de lieu, un nom de château, un patronyme ou une référence à un terroir.
Pourquoi faire un audit de marque avant une cession ?
L’audit permet d’identifier les risques susceptibles d’affecter le prix : mauvais titulaire, absence de dépôt, défaut d’usage, risque de déchéance, litige, licence non déclarée, nantissement, problème d’appellation, droits graphiques non cédés ou nom de domaine non maîtrisé.
Conclusion
Valoriser sa marque lors d’une cession de fonds de commerce ou de société ne consiste pas seulement à fixer un montant. Il faut d’abord vérifier que la marque existe juridiquement, qu’elle appartient au bon titulaire, qu’elle est exploitée, qu’elle peut être transférée ou maintenue dans la société cédée, et qu’elle contribue réellement à la valeur économique de l’activité.
Pour un dirigeant, un exploitant agricole, un domaine viticole, une maison de négoce, une société de spiritueux ou une entreprise implantée à Bordeaux, en Gironde ou en Nouvelle-Aquitaine, l’anticipation est essentielle. Un audit réalisé en amont permet souvent de sécuriser la négociation, de justifier le prix, de préparer les garanties et de limiter les risques de contentieux après la cession.
Lorsque la marque constitue un actif important de l’entreprise, il peut être opportun d’articuler l’analyse juridique, la valorisation financière, le traitement fiscal et la rédaction des actes de cession avec un accompagnement adapté à l’opération envisagée.
À propos du cabinet AVITY
AVITY est un cabinet d’avocats Bordeaux, à taille humaine, dédié au conseil et au contentieux des entreprises, des sociétés, des exploitations agricoles et des acteurs de la filière vitivinicole. Le cabinet intervient en droit des affaires et des entreprises, droit agricole et rural, droit du vin, de la vigne et des spiritueux, propriété intellectuelle, contrats et contentieux commerciaux, principalement en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine et sur l’ensemble du territoire français.