Marques et procédures collectives | AVITY avocats

Marques et procédures collectives sont étroitement liées lorsqu’une entreprise en difficulté détient un portefeuille de signes distinctifs : marques commerciales, logos, noms de cuvées, noms de domaine, enseignes ou marques de produits. En sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, ces actifs incorporels peuvent représenter une part importante de la valeur de l’entreprise.

Pour une PME, une société commerciale, une exploitation agricole, un domaine viticole, un château, une coopérative, un négociant ou un acteur des spiritueux, la marque peut porter la réputation, la clientèle, les circuits de distribution, les gammes de produits, les noms de cuvées, les logos, les noms de domaine et parfois une véritable valeur patrimoniale.

La question est donc centrale : que deviennent les marques lorsqu’une société est placée en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ?

La réponse dépend de plusieurs paramètres : la procédure ouverte, le titulaire réel des marques, les licences existantes, les sûretés consenties, les inscriptions effectuées, l’existence d’un projet de cession et la capacité à maintenir l’usage du signe.

En pratique, le portefeuille de marques doit être audité très tôt. Une marque peut être cédée, nantie, concédée en licence, exploitée par un tiers, revendiquée, contestée, déchue ou intégrée à un plan de cession. Mal identifiée, elle peut perdre de la valeur. Bien sécurisée, elle peut au contraire faciliter une reprise ou renforcer l’attractivité de l’entreprise.

Cet article constitue une information juridique générale. Il ne remplace pas une analyse personnalisée de la situation de l’entreprise ou du portefeuille concerné.

Pour aller plus loin sur ces sujets, vous pouvez consulter nos pages relatives au droit de la propriété intellectuelle, aux procédures collectives et entreprises en difficulté et au droit du vin, de la vigne et des spiritueux.

1. Marques et procédures collectives : pourquoi le portefeuille de marques est un actif stratégique

La marque n’est pas seulement un outil marketing

En droit français, la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Elle permet donc d’identifier une origine commerciale, mais aussi de structurer une réputation, une gamme, une clientèle ou une stratégie de distribution.

La marque est également un droit de propriété intellectuelle. Elle peut être transmise, concédée en licence, nantie ou faire l’objet de mesures d’exécution forcée. L’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, que la cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, doivent être constatées par écrit à peine de nullité, et que les droits attachés à la marque peuvent faire l’objet de mesures d’exécution forcée : article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle sur Légifrance.

Cette précision est essentielle en matière de marques et procédures collectives. La marque n’est pas un simple élément de communication : c’est un actif incorporel susceptible d’être valorisé, repris ou réalisé.

Un actif particulièrement sensible dans les filières vin, vigne et spiritueux

Dans le secteur vitivinicole, la valeur d’une marque peut être déterminante. Un nom de domaine, un nom de château, une marque de cuvée, une étiquette ou un logo peuvent être associés à une réputation locale, nationale ou internationale.

Les acteurs du vin, de la vigne et des spiritueux doivent toutefois distinguer plusieurs catégories de signes :

  • la marque déposée ;
  • le nom commercial ;
  • l’enseigne ;
  • la dénomination sociale ;
  • le nom de domaine ;
  • le nom de château ou de domaine ;
  • l’habillage et les éléments graphiques ;
  • l’appellation d’origine ou l’indication géographique ;
  • les mentions réglementées d’étiquetage.

Tous ces éléments ne se transmettent pas de la même manière. Une appellation d’origine ou une indication géographique ne se cède pas comme une marque privée. À l’inverse, une marque déposée pour désigner des vins, spiritueux ou services associés peut constituer un actif propre de l’entreprise, sous réserve de sa validité, de son exploitation et de son périmètre.

Pour un domaine situé à Bordeaux, en Gironde ou en Nouvelle-Aquitaine, l’enjeu est donc très concret : marques et procédures collectives doivent être analysées ensemble, car la marque peut conditionner la poursuite commerciale de l’activité, la reprise du stock, la relation avec les distributeurs, l’export ou la valorisation du fonds.

2. Marques et procédures collectives : identifier le titulaire réel de la marque

Avant toute analyse, il faut vérifier qui détient juridiquement la marque.

En pratique, la marque peut avoir été déposée :

  • par la société d’exploitation ;
  • par une holding ;
  • par une société patrimoniale ;
  • par une société sœur ;
  • par le dirigeant en nom propre ;
  • par un fondateur ;
  • par un franchiseur, concédant ou partenaire commercial ;
  • par une autre entité du groupe.

Cette vérification est décisive.

Si la marque appartient à la société faisant l’objet de la procédure collective, elle entre dans le périmètre des actifs à préserver, céder ou réaliser. En revanche, si elle appartient à une autre personne, la société en difficulté ne dispose peut-être que d’un droit d’usage, par exemple au titre d’une licence.

Dans les groupes de sociétés, cette situation est fréquente : une société détient les marques, tandis qu’une autre les exploite. En cas de difficulté de la société d’exploitation, le repreneur doit donc vérifier s’il achète réellement la marque ou seulement une activité qui l’utilisait.

Un audit marques et procédures collectives doit notamment porter sur :

  • les marques françaises, européennes et internationales ;
  • les numéros de dépôt et d’enregistrement ;
  • les classes, produits et services visés ;
  • les titulaires inscrits ;
  • les échéances de renouvellement ;
  • les licences consenties ou reçues ;
  • les nantissements ;
  • les oppositions, actions en nullité, contrefaçon ou déchéance ;
  • les noms de domaine et actifs numériques associés.

Il est également utile de consulter les bases officielles de l’INPI pour vérifier l’existence, le titulaire et la situation d’une marque : base marques de l’INPI.

3. Marques et procédures collectives en sauvegarde ou redressement judiciaire

L’objectif : maintenir l’activité et éviter la perte de valeur

En sauvegarde ou en redressement judiciaire, l’objectif est en principe de permettre la poursuite de l’activité, la réorganisation de l’entreprise et l’apurement du passif.

Dans ce contexte, le portefeuille de marques doit être protégé.

Il faut notamment vérifier :

  • les renouvellements à venir ;
  • les preuves d’usage ;
  • les contrats de licence ;
  • les redevances dues ou à percevoir ;
  • les actions en opposition, nullité ou déchéance ;
  • les atteintes éventuelles à la marque ;
  • les noms de domaine associés ;
  • les contrats de distribution ou de franchise ;
  • les autorisations d’usage accordées à des tiers.

Une marque peut perdre de la valeur si elle n’est plus exploitée, si les preuves d’usage ne sont pas conservées, si les échéances ne sont pas suivies ou si les contrats d’exploitation sont négligés.

Attention au risque de déchéance pour défaut d’usage

L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire qui, sans justes motifs, n’a pas fait un usage sérieux de sa marque pour les produits ou services visés pendant une période ininterrompue de cinq ans : article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle sur Légifrance.

En procédure collective, ce risque ne doit pas être sous-estimé. Une activité ralentie, suspendue ou désorganisée peut fragiliser la preuve d’usage.

Dans un audit marques et procédures collectives, il est donc utile de conserver, dès l’ouverture de la procédure, les éléments suivants :

  • factures ;
  • bons de commande ;
  • catalogues ;
  • étiquettes ;
  • photographies de produits ;
  • captures de sites internet ;
  • supports commerciaux ;
  • contrats de distribution ;
  • documents d’export ;
  • publications sur les réseaux sociaux ;
  • preuves de participation à des salons ;
  • campagnes publicitaires.

Pour les domaines viticoles et maisons de négoce, les preuves d’usage peuvent également inclure les millésimes commercialisés, les étiquettes, les fiches techniques, les commandes export, les catalogues professionnels, les relations avec importateurs ou distributeurs et les éléments de communication autour des cuvées.

4. Marques et procédures collectives : le sort des licences de marque

La licence de marque peut être un actif ou une dépendance stratégique

La licence de marque est le contrat par lequel le titulaire autorise un tiers à exploiter la marque, de manière exclusive ou non exclusive, généralement moyennant le paiement de redevances.

En procédure collective, la licence peut avoir deux visages.

Elle peut être un actif si la société en difficulté est titulaire de la marque et perçoit des redevances.

Elle peut au contraire être une dépendance stratégique si la société en difficulté exploite une marque appartenant à un tiers. Dans ce cas, la poursuite de l’activité peut dépendre de la continuation de la licence.

Il faut donc analyser :

  • la durée de la licence ;
  • son caractère exclusif ou non exclusif ;
  • les produits ou services visés ;
  • les territoires concernés ;
  • les redevances ;
  • les impayés ;
  • les clauses de qualité ;
  • les obligations d’exploitation ;
  • les clauses de résiliation ;
  • la cessibilité de la licence ;
  • les conditions d’usage de la marque par un repreneur.

Les contrats en cours ne disparaissent pas automatiquement

L’ouverture d’une procédure collective ne permet pas, en principe, de résilier automatiquement un contrat en cours du seul fait de cette ouverture. L’article L. 622-13 du Code de commerce organise le sort des contrats en cours en sauvegarde et permet notamment au cocontractant de mettre en demeure l’administrateur de prendre position sur la poursuite du contrat : article L. 622-13 du Code de commerce sur Légifrance.

En liquidation judiciaire, l’article L. 641-11-1 du Code de commerce organise également le sort des contrats en cours, avec un mécanisme de mise en demeure adressée au liquidateur : article L. 641-11-1 du Code de commerce sur Légifrance.

Ces règles sont importantes pour les licences de marque. Une clause prévoyant la résiliation automatique du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective doit être analysée avec prudence. En pratique, il faut examiner la procédure ouverte, le rôle de l’administrateur ou du liquidateur, les obligations postérieures au jugement, les redevances et l’intérêt de poursuivre le contrat.

Qui peut agir en contrefaçon ?

La défense de la marque peut aussi être un sujet en période de difficulté.

L’article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut également agir si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable : article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle sur Légifrance.

Cette règle doit être prise en compte lorsqu’une marque fait l’objet d’atteintes pendant la période d’observation ou pendant la liquidation. Ne pas défendre une marque peut contribuer à sa dévalorisation, surtout si elle constitue l’un des principaux actifs de l’entreprise.

5. Marques et procédures collectives en liquidation judiciaire

Le dessaisissement du débiteur

En liquidation judiciaire, la logique change. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur pour l’administration et la disposition des biens composant le patrimoine concerné. Les droits et actions du débiteur sont exercés par le liquidateur pendant la durée de la liquidation : article L. 641-9 du Code de commerce sur Légifrance.

Concrètement, si les marques appartiennent à la société liquidée, le dirigeant ne peut plus les vendre, les concéder ou les transférer librement.

La cession des marques relève alors du liquidateur, sous le contrôle des organes de la procédure.

Vente isolée, vente avec le fonds ou plan de cession

La marque peut être cédée de plusieurs manières :

  • avec un fonds de commerce ;
  • avec une branche d’activité ;
  • dans le cadre d’un plan de cession ;
  • isolément, comme actif incorporel ;
  • avec les noms de domaine, logos, fichiers, chartes graphiques ou supports associés ;
  • avec certains contrats, lorsque leur transfert est juridiquement possible.

L’article L. 642-19 du Code de commerce permet au juge-commissaire d’ordonner la vente aux enchères publiques ou d’autoriser, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur : article L. 642-19 du Code de commerce sur Légifrance.

Les marques peuvent donc faire partie des actifs réalisés en liquidation judiciaire. La doctrine récente relative à la réalisation des actifs en liquidation vise expressément les droits incorporels, dont les brevets, marques, droits au bail et fonds de commerce, parmi les biens susceptibles d’être réalisés.

La marque peut être cédée séparément des produits

Une décision de la chambre commerciale du 17 septembre 2013 illustre l’autonomie de la marque comme actif cessible dans un contexte de liquidation judiciaire. Dans cette affaire, la Cour de cassation a été saisie à propos d’une ordonnance autorisant la cession d’une marque, dans un contexte où existait une clause interdisant la vente de certains produits concurrents : Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-23.736.

Cette décision rappelle l’intérêt de distinguer la cession du signe lui-même de la vente des produits revêtus de ce signe. Pour un liquidateur ou un repreneur, cette distinction peut être déterminante dans la définition du périmètre de cession.

6. Marques et procédures collectives : sécuriser la cession de marque

L’écrit est indispensable

La cession de marque doit être sécurisée juridiquement.

L’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle impose un écrit à peine de nullité pour la cession et pour la constitution de droits réels, dont le nantissement, portant sur les droits attachés à la marque.

L’acte doit identifier précisément :

  • le cédant ;
  • le cessionnaire ;
  • les marques concernées ;
  • les numéros d’enregistrement ;
  • les classes, produits et services ;
  • le caractère total ou partiel de la cession ;
  • les licences existantes ;
  • les sûretés ;
  • les procédures en cours ;
  • le prix ;
  • les formalités d’inscription ;
  • les actifs associés : logos, noms de domaine, chartes graphiques, fichiers ou supports numériques.

Une rédaction imprécise peut créer un contentieux ultérieur, notamment si le repreneur pensait acquérir une marque alors que seule une enseigne, un nom commercial ou un droit d’usage était transmis.

L’inscription au Registre national des marques

L’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques : article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle sur Légifrance.

Cette formalité est essentielle.

Une cession peut être valable entre les parties mais difficilement opposable aux tiers si elle n’est pas inscrite. En matière de marques et procédures collectives, cette difficulté peut devenir centrale en présence d’un repreneur, d’un créancier nanti, d’un liquidateur ou d’un contentieux.

La cession du fonds ne suffit pas toujours à transmettre les contrats associés

Une décision récente de la chambre commerciale du 18 février 2026, n° 23-23.681, apporte une précision utile. La Cour de cassation juge que la cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité entre ce contrat et une licence d’exploitation, cession de cette licence : Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681.

Cette solution est très importante pour les repreneurs : acheter une marque ou un fonds ne signifie pas nécessairement reprendre tous les contrats permettant son exploitation commerciale.

Il faut donc vérifier, contrat par contrat, ce qui est effectivement transmis.

7. Marques et procédures collectives : attention au nantissement des marques

Le portefeuille de marques peut garantir un financement

Les marques peuvent être données en garantie, directement ou dans le cadre d’un nantissement de fonds de commerce.

L’article L. 142-1 du Code de commerce prévoit que les fonds de commerce peuvent faire l’objet de nantissements : article L. 142-1 du Code de commerce sur Légifrance.

L’article L. 142-2 du Code de commerce précise qu’à défaut de désignation expresse et précise dans l’acte constitutif, le nantissement ne comprend que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage : article L. 142-2 du Code de commerce sur Légifrance.

Cette règle impose une vigilance particulière : si le créancier souhaite que le nantissement couvre les marques, elles doivent être identifiées avec précision.

L’arrêt du 26 juin 2024 : une référence récente importante

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 26 juin 2024, un arrêt important en matière de marque et de nantissement de fonds de commerce.

Dans cette affaire, la Cour juge que l’absence d’inscription au registre des marques de l’INPI n’entraîne pas la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque : Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020.

La Cour de cassation a elle-même présenté cette décision comme portant sur l’articulation entre l’article L. 143-17 du Code de commerce et l’inscription du nantissement d’un fonds de commerce incluant des titres de propriété industrielle : publication de la Cour de cassation, juillet 2024.

Pour un repreneur, cette décision est très utile. Elle montre qu’un audit ne doit pas se limiter à vérifier le titulaire de la marque. Il faut aussi vérifier :

  • les inscriptions au Registre national des marques ;
  • les nantissements ;
  • les privilèges ;
  • les sûretés grevant le fonds ;
  • les formalités réalisées auprès du greffe et de l’INPI ;
  • l’opposabilité aux tiers.

8. Audit marques et procédures collectives : les réflexes pour les repreneurs

Un repreneur ne doit pas considérer que la marque est acquise simplement parce qu’elle figure sur les produits, le site internet, les devis, les étiquettes ou les documents commerciaux.

Avant toute offre de reprise, il convient de vérifier :

  • que la marque appartient bien à la société en procédure ;
  • qu’elle est toujours en vigueur ;
  • qu’elle couvre les bons produits ou services ;
  • qu’elle n’est pas exposée à une déchéance évidente ;
  • qu’elle n’est pas grevée d’un nantissement non identifié ;
  • qu’elle n’est pas déjà concédée à un tiers dans des conditions bloquantes ;
  • que les contrats indispensables à son exploitation peuvent être poursuivis ou repris ;
  • que les noms de domaine, accès techniques et comptes associés pourront être transférés ;
  • que le prix proposé correspond à un périmètre clair ;
  • que l’ordonnance ou l’acte de cession vise précisément les actifs concernés.

Cette vigilance est particulièrement importante pour les entreprises dont la valeur repose largement sur les actifs immatériels : e-commerce, marques de produits, domaines viticoles, maisons de négoce, réseaux de distribution, franchises, services numériques ou activités à forte notoriété locale.

Pour approfondir ces sujets, consultez également notre page dédiée au contentieux des affaires et celle consacrée à la cession de fonds de commerce.

9. Audit marques et procédures collectives : les réflexes pour les dirigeants

Le dirigeant d’une entreprise en difficulté doit anticiper.

Un portefeuille de marques mal documenté peut être sous-valorisé, voire devenir inexploitable pour un repreneur. À l’inverse, un portefeuille clair, à jour et exploité peut constituer un argument important dans une négociation ou une reprise.

Les bons réflexes consistent à :

  • dresser la liste des marques ;
  • identifier les titulaires ;
  • vérifier les échéances de renouvellement ;
  • conserver les preuves d’usage ;
  • lister les licences accordées ou reçues ;
  • identifier les redevances ;
  • vérifier les nantissements ;
  • contrôler les inscriptions ;
  • recenser les noms de domaine ;
  • vérifier les contentieux ;
  • distinguer les marques essentielles de celles qui sont secondaires.

Pour les entreprises viticoles et agricoles, il faut aussi vérifier la cohérence entre les marques, les étiquettes, les noms de domaine, les appellations, les contrats de distribution et les usages commerciaux.

L’analyse marques et procédures collectives doit donc être menée en amont, avant que les difficultés ne réduisent la valeur du portefeuille.

10. Marques et procédures collectives : ne pas oublier les noms de domaine et actifs numériques

Une marque est rarement isolée. Elle fonctionne souvent avec un écosystème numérique :

  • nom de domaine ;
  • site internet ;
  • boutique en ligne ;
  • comptes de réseaux sociaux ;
  • contenus visuels ;
  • photographies ;
  • chartes graphiques ;
  • bases de données ;
  • fichiers clients ;
  • campagnes publicitaires ;
  • accès techniques.

En pratique, une cession de marque peut être insuffisante si elle ne prévoit pas aussi le transfert des noms de domaine et accès numériques indispensables à l’exploitation.

Pour un repreneur, la question n’est pas seulement : “la marque est-elle cédée ?”

Il faut aussi se demander :

  • le nom de domaine est-il inclus ?
  • qui détient les codes d’accès ?
  • le site internet appartient-il à la société ?
  • les photographies et contenus sont-ils libres d’être réutilisés ?
  • les comptes sociaux sont-ils transmissibles ?
  • les fichiers clients peuvent-ils être exploités légalement ?
  • les outils numériques sont-ils conformes aux règles applicables ?

Cette dimension est particulièrement importante pour les marques de vin, spiritueux, produits agricoles transformés, produits alimentaires, activités de distribution et entreprises qui dépendent fortement de leur visibilité en ligne.

FAQ sur les marques et procédures collectives

Une marque peut-elle être vendue pendant une liquidation judiciaire ?

Oui, si elle appartient à la société en liquidation. Elle peut être réalisée comme un actif, notamment par vente de gré à gré ou vente aux enchères, sous le contrôle des organes de la procédure. Le juge-commissaire intervient dans les conditions prévues par l’article L. 642-19 du Code de commerce.

Le dirigeant peut-il vendre lui-même la marque après l’ouverture de la liquidation ?

En principe, non. La liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur pour l’administration et la disposition de ses biens. Les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur.

La cession d’un fonds de commerce comprend-elle automatiquement les marques ?

La marque peut être comprise dans le fonds de commerce, mais il faut vérifier l’acte, l’ordonnance ou le jugement. Le périmètre doit être rédigé avec précision. Il faut également distinguer la marque des contrats nécessaires à son exploitation, qui ne sont pas toujours transmis automatiquement.

Une marque non exploitée conserve-t-elle une valeur ?

Elle peut conserver une valeur, mais elle est fragilisée. Le titulaire peut encourir la déchéance s’il n’a pas fait un usage sérieux de la marque pendant cinq ans, sauf justes motifs.

Une marque peut-elle être nantie ?

Oui. Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet de droits réels, dont le nantissement, à condition notamment que l’opération soit constatée par écrit. Lorsqu’elle est comprise dans un nantissement de fonds de commerce, la marque doit faire l’objet d’une attention particulière, notamment quant à sa désignation et aux formalités d’inscription.

Une marque de vin se confond-elle avec une appellation d’origine ?

Non. La marque est un droit privatif portant sur un signe distinctif. L’appellation d’origine ou l’indication géographique relève d’un régime collectif et réglementé. Dans le secteur viticole, il faut donc distinguer la marque déposée, le nom de domaine, le nom commercial, le nom de château, l’étiquette et les mentions réglementées.

Une licence de marque est-elle automatiquement transmise avec le fonds ?

Pas nécessairement. La Cour de cassation a rappelé en 2026 que la cession d’un fonds comprenant des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire, cession de certains contrats liés à leur exploitation, notamment un contrat de distribution sélective ou une licence indivisible avec celui-ci.

Conclusion

En matière de marques et procédures collectives, le portefeuille de marques ne doit jamais être traité comme un simple accessoire commercial. Il peut constituer un actif incorporel central, un levier de reprise, une garantie pour certains créanciers ou, au contraire, un point de blocage si son périmètre est mal identifié.

En sauvegarde ou en redressement judiciaire, l’enjeu principal est de préserver la valeur du portefeuille : renouvellements, preuves d’usage, licences, contrats, inscriptions et défense des droits.

En liquidation judiciaire, la marque peut être réalisée comme un actif, seule ou avec un fonds de commerce, une branche d’activité ou des actifs numériques associés. La cession doit alors être précisément encadrée, notamment quant à l’écrit, l’opposabilité, les sûretés et les contrats nécessaires à l’exploitation.

Pour les entreprises, exploitations agricoles, domaines viticoles, coopératives, négociants et acteurs économiques implantés à Bordeaux, en Gironde ou en Nouvelle-Aquitaine, un audit juridique du portefeuille de marques permet d’éviter une perte de valeur et de sécuriser les opérations de reprise, de cession ou de restructuration.

 


À propos du cabinet AVITY

AVITY est un cabinet d’avocats à Bordeaux, à taille humaine, dédié au conseil et au contentieux des entreprises, des sociétés, des exploitations agricoles et des acteurs de la filière vitivinicole.

Le cabinet intervient notamment en droit des affaires et des entreprises, droit agricole et rural, droit du vin, de la vigne et des spiritueux, propriété intellectuelle, contrats, contentieux commerciaux et procédures collectives.

Implanté à Bordeaux, AVITY accompagne ses clients en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine et sur l’ensemble du territoire français, notamment pour la structuration, la sécurisation, la défense et la valorisation de leurs actifs professionnels.

Pour toute question relative à un portefeuille de marques, à une cession d’actifs incorporels ou à une procédure collective, vous pouvez contacter le cabinet via la page contact AVITY.