Responsabilité civile et pouvoirs du dirigeant : ce que doivent savoir les dirigeants de sociétés - Avity - Cabinet d'avocats %

 

La responsabilité civile des dirigeants de sociétés est souvent présentée comme un « vieux sujet ». Pourtant, l’actualité récente montre qu’elle reste au cœur du droit des sociétés et de la pratique des juridictions.
Entre les réformes européennes (durabilité, devoir de vigilance, actions de groupe) et les décisions de 2024‑2026, la question n’est pas de savoir si les dirigeants peuvent voir leur responsabilité engagée, mais comment et dans quelles situations les juges retiennent leur faute.

Parallèlement, des sujets très concrets se posent au quotidien :

  • à partir de quand le gérant d’une société civile engage‑t‑il valablement la société vis‑à‑vis des tiers, même en l’absence de publicité de son mandat ?

  • dans une SARL, comment sécuriser la rémunération du gérant et quels sont les risques en cas de rémunération « auto‑attribuée » ?

Pour un dirigeant installé à Bordeaux, en Gironde ou en Nouvelle‑Aquitaine, ces questions ne sont pas abstraites. Elles concernent aussi bien la SCI patrimoniale qui détient les locaux de l’entreprise, la SARL d’exploitation, que les structures agricoles ou viticoles très présentes dans l’économie régionale.


I. Une responsabilité civile du dirigeant toujours largement façonnée par la jurisprudence

1. Un contexte normatif 2024‑2026 qui ne diminue pas vraiment le risque

Les développements récents en droit des sociétés ont pu donner l’impression d’un allègement de la pression sur les dirigeants. Une étude souligne ainsi qu’un « souffle d’optimisme » a été perçu à la suite de certains ajustements, notamment autour de l’action en comblement de passif et de l’encadrement du devoir de vigilance.
L’adoption de textes européens de type « Omnibus », visant à simplifier et adapter les calendriers d’application des directives CSRD et CS3D, s’inscrit dans cette dynamique d’ajustement. Ces réformes s’adressent toutefois avant tout aux sociétés en tant que telles, non directement aux dirigeants.

En réalité, l’analyse des décisions de 2024‑2026 montre que, malgré cette activité législative, le niveau de risque pour les dirigeants ne diminue pas réellement.
La responsabilité civile des dirigeants reste en grande partie « entre les mains des juges » : ce sont leurs interprétations des textes existants – notamment ceux du Code de commerce et du Code civil – qui déterminent les cas de mise en cause.

2. Trois axes de responsabilité : société, tiers, associés

L’étude de Matthieu Buchberger permet de structurer l’analyse autour de trois axes classiques mais toujours d’actualité.

a) Responsabilité envers la société

La responsabilité du dirigeant envers la société (responsabilité « sociale ») reste très vivante, en particulier via l’action sociale ut singuli exercée par les associés.
Les décisions récentes confirment :

  • le succès et la modernité de l’action ut singuli : la Cour de cassation rappelle qu’il s’agit d’un droit propre de l’associé, non subordonné à l’inertie des dirigeants sociaux ; l’action n’est pas subsidiaire mais autonome et peut se cumuler avec l’action exercée par les organes sociaux.

  • la possibilité de cumuler, dans certains cas, la sanction spéciale prévue pour les conventions réglementées (mise à la charge du dirigeant des conséquences dommageables d’une convention non approuvée) avec une action en responsabilité de droit commun fondée sur les textes généraux de responsabilité des dirigeants.

Là encore, l’actualité montre une jurisprudence exigeante, qui ne se contente pas de rappeler les textes mais en exploite la portée pour sanctionner des comportements jugés fautifs : interventions sur des conventions réglementées, auto‑rémunération, contrats de travail fictifs, retards dans l’accomplissement des obligations fiscales, etc.

b) Responsabilité envers les tiers

S’agissant de la responsabilité du dirigeant envers les tiers, la notion de faute séparable des fonctions reste l’axe central.
Si, historiquement, l’exigence de faute séparable était perçue comme un « bouclier » presque infranchissable, la jurisprudence récente montre que les juges n’hésitent plus à reconnaître cette faute dans un nombre significatif de situations :

  • défaut de souscription d’une assurance obligatoire, par exemple en matière de garantie décennale, qualifié de faute intentionnelle et donc séparable des fonctions ;

  • organisation de l’insolvabilité d’une société par transfert de siège à l’étranger dans des conditions critiquables ;

  • cession irrégulière de stocks en violation d’une clause de contrôle, assortie d’un silence prolongé vis‑à‑vis du cocontractant.

En revanche, la faute séparable n’est pas retenue en l’absence d’élément intentionnel suffisant ou lorsque le comportement reproché reste dans le champ de simples fautes de gestion, même critiquables (exemple : non‑inscription d’un créancier dans la liste des créances sans volonté manifeste de lui nuire).

c) Responsabilité envers les associés

La responsabilité du dirigeant envers un associé pris individuellement suppose toujours la preuve d’un préjudice personnel distinct de celui subi par la société.
Des décisions récentes illustrent :

  • des cas dans lesquels un associé parvient à obtenir réparation (par exemple, lorsque des actes du dirigeant portent atteinte à ses droits propres, comme un défaut d’information sur des décisions affectant spécifiquement sa situation) ;

  • d’autres affaires où la Cour de cassation censure les juges du fond pour avoir admis trop facilement un préjudice personnel, alors qu’il ne s’agissait en réalité que du reflet de l’atteinte portée au patrimoine social (baisse de valeur des parts, perte de chance de céder à meilleur prix).

L’actualité jurisprudentielle confirme donc que ce terrain reste étroit, ce qui doit inciter dirigeants et associés à privilégier la prévention et la formalisation des décisions importantes pour limiter les contestations ultérieures.


II. Pouvoirs du gérant de société civile : la désignation suffit à l’égard des tiers

1. Un rappel fort : la désignation suffit, indépendamment de la publicité

Un commentaire récent consacre un arrêt de la troisième chambre civile du 12 mars 2026, particulièrement éclairant pour les sociétés civiles immobilières et, plus largement, toutes les sociétés civiles.

La Cour y affirme que, sur le fondement des articles 1846‑2 et 1849 du Code civil, le gérant de société civile engage valablement la société dès sa désignation, pour les actes entrant dans l’objet social, et ce indépendamment de la publication de sa nomination ou de son renouvellement.

En pratique, cela signifie qu’un congé commercial délivré par une gérante de SCI est valable à l’égard du preneur, même si le renouvellement de son mandat n’a pas été publié, dès lors qu’il a été régulièrement décidé par les associés.

Pour les praticiens, cet arrêt clarifie un point souvent discuté : la publicité de la désignation du gérant de société civile n’est pas une condition d’opposabilité de son pouvoir aux tiers, contrairement à ce qui est prévu pour les sociétés commerciales par l’article L. 210‑9 du Code de commerce.

2. Le rôle nuancé de la publicité légale en société civile

La publicité légale conserve toutefois un rôle important, mais limité, en matière de sociétés civiles.

  • D’abord, elle permet de purger certaines irrégularités de nomination ou de cessation de fonctions du gérant : une décision irrégulière mais publiée peut, dans certains cas, devenir opposable et empêcher la société de se prévaloir de l’irrégularité.

  • Ensuite, des décisions de 2023‑2024 ont montré que, même en présence de faux ou de vices dans le procès‑verbal de nomination, la publicité pouvait rendre difficile, voire impossible, pour la société, de se dédire vis‑à‑vis de tiers de bonne foi.

Le tiers se trouve ainsi dans une position ambivalente :

  • il bénéficie de la publicité lorsqu’elle existe (elle renforce sa sécurité juridique) ;

  • mais il ne peut pas exploiter son absence pour tenter de neutraliser les actes d’un gérant régulièrement désigné.

Pour les SCI et sociétés civiles patrimoniales utilisées par les dirigeants ou leurs groupes (par exemple pour détenir des immeubles, des actifs professionnels, des parts d’exploitation viticole autour de Bordeaux), ce point est crucial : le choix de la personne du gérant, la régularité de sa désignation et la gouvernance interne priment sur la seule question de la publicité.


III. Rémunération illicite du gérant de SARL : la vigilance renforcée des juges

1. Le principe : pas de rémunération sans base statutaire ou décision des associés

Un commentaire de Jean‑François Hamelin relatif à un arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026 revient sur une question très pratique : la rémunération du gérant de SARL.
La Cour de cassation y rappelle fermement que, selon l’article L. 223‑18 du Code de commerce, la rémunération du gérant de SARL doit être déterminée par les statuts ou par une décision de la collectivité des associés.

Lorsque le gérant se verse une rémunération :

  • alors qu’aucune clause statutaire ne la prévoit,

  • et qu’aucune décision des associés ne l’a autorisée,

la rémunération versée est indue et sa restitution s’impose.

L’arrêt précise que, dans une telle hypothèse, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société ne saurait être regardée comme sérieusement contestable, ce qui ouvre la voie à des mesures rapides devant le juge des référés.

2. L’action en référé : provision et mesures conservatoires

Sur le terrain procédural, la décision de 2026 est tout aussi intéressante.

  • D’une part, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut accorder une provision au titre du remboursement des rémunérations illicites, dès lors que l’obligation du gérant n’est pas sérieusement contestable.

  • D’autre part, et c’est un point qu’avait sous‑estimé la cour d’appel, le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, cela permettait d’envisager :

  • l’interdiction faite à la société de verser de nouvelles rémunérations au gérant tant qu’une autorisation régulière des associés n’avait pas été obtenue ;

  • la communication de pièces sociales permettant à l’associé demandeur de contrôler la situation (même si ce point relève aussi d’autres textes).

L’arrêt envoie un signal clair :

  • le dirigeant qui se rémunère « dans son coin » s’expose à une réaction rapide d’un associé vigilant ;

  • le juge des référés dispose d’outils puissants pour geler les situations illicites et sécuriser à court terme les intérêts de la société.

3. Une actualité jurisprudentielle cohérente en 2025‑2026

Cette décision s’inscrit dans une série d’arrêts rendus de 2024 à 2026 sur les rémunérations de dirigeants :

  • rappel du caractère impératif des règles de fixation de la rémunération du gérant de SARL ;

  • refus de considérer comme sérieuse une contestation portant uniquement sur l’utilité du travail du gérant, lorsque la base statutaire ou décisionnelle fait défaut ;

  • articulation avec l’action sociale ut singuli, qui permet aux associés d’agir pour la société sans attendre une hypothétique initiative des organes sociaux en place.

Pour les SARL, très fréquentes parmi les TPE/PME bordelaises et girondines, cette actualité doit conduire à une révision attentive :

  • des statuts ;

  • des procès‑verbaux d’assemblée ;

  • des pratiques de rémunération (fixe, variable, avantages en nature, etc.).


IV. Gouvernance, pouvoirs et responsabilité : ce qu’un dirigeant prudent doit faire en 2026

1. Mettre en conformité statuts et décisions sociales

Les décisions récentes sur l’action ut singuli, les conventions réglementées, la désignation du gérant de société civile et la rémunération du gérant de SARL convergent : le juge apprécie la cohérence globale de la gouvernance.

Un dirigeant prudent gagnera à :

  • Vérifier la régularité de sa nomination (ou de celle du gérant auquel il délègue), surtout dans les sociétés civiles et les SCI familiales ou patrimoniales.

  • Mettre à jour les statuts pour clarifier l’objet social, les pouvoirs du gérant ou du dirigeant, les conditions de rémunération, et la procédure d’autorisation des conventions sensibles.

  • Formaliser les décisions des associés, y compris dans les structures « à deux associés » ou familiales, afin d’éviter que des pratiques tolérées de longue date soient requalifiées en fautes de gestion.

2. Sécuriser la rémunération et les avantages du dirigeant

Les enseignements tirés de la jurisprudence sur la rémunération illicite du gérant de SARL valent plus largement pour l’ensemble des sociétés à dirigeants rémunérés.

En pratique :

  • veiller à ce que toute rémunération (fixe, variable, primes, avantages en nature) ait un fondement clair : statuts, résolution d’assemblée, contrat dûment autorisé ;

  • éviter les pratiques d’auto‑rémunération non autorisées, même lorsque la société est de petite taille ou égale (50/50) ;

  • s’assurer que les conventions réglementées impliquant le dirigeant (contrat de travail, contrat de prestation, bail, etc.) respectent la procédure d’autorisation et, le cas échéant, d’approbation.

Ces précautions réduisent le risque d’action sociale ut singuli initiée par un associé et d’intervention en référé devant le président du tribunal de commerce, avec à la clé des mesures rapides et parfois très contraignantes.

3. Anticiper les conflits : associés, tiers, créanciers

Les tendances 2024‑2026 rappellent aussi l’importance de la gestion des conflits :

  • avec les associés (surtout en cas de structure égalitaire, de départ d’un associé, de changement de génération) ;

  • avec les tiers (créanciers, cocontractants, locataires, sous‑traitants), où la faute séparable des fonctions peut être recherchée ;

  • avec les organes des procédures collectives, lorsqu’une société entre en crise.

Un audit de gouvernance, de contrats et de responsabilités – notamment en SCI, SARL et structures agricoles ou viticoles – permet souvent de détecter en amont les zones de risque (conventions intragroupe, absence de décisions écrites, rémunérations irrégulières, etc.).

4. Spécificités pour les dirigeants

Dans un bassin comme celui de Bordeaux et de la Gironde, les dirigeants sont fréquemment à la tête :

  • de sociétés civiles immobilières (détention de locaux, chais, bâtiments d’exploitation) ;

  • de SARL d’exploitation commerciale ou artisanale ;

  • de structures agricoles ou viticoles, qui peuvent combiner sociétés civiles, sociétés commerciales et groupements.

Les questions traitées par l’actualité 2024‑2026 – responsabilité civile, pouvoirs du gérant, rémunération illicite – sont donc directement transposables dans ce tissu local. Une adaptation rigoureuse de la gouvernance et des pratiques à ce cadre jurisprudentiel est un facteur de stabilité pour l’entreprise et de protection pour le dirigeant.


FAQ

La directive “Omnibus I” a‑t‑elle vraiment allégé la responsabilité civile des dirigeants ?
Non, elle a surtout ajusté les obligations des sociétés en matière de durabilité et de vigilance. La responsabilité civile des dirigeants reste avant tout déterminée par la jurisprudence nationale, qui demeure exigeante.

Un gérant de société civile peut‑il engager la société si sa nomination n’a pas été publiée ?
Oui. Dès lors qu’il est régulièrement désigné, il engage la société par les actes entrant dans l’objet social, même si sa nomination ou son renouvellement n’a pas encore fait l’objet des formalités de publicité.

Quand la rémunération du gérant de SARL est‑elle illicite ?
Elle l’est lorsqu’elle n’est prévue ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés. Dans ce cas, la société peut obtenir sa restitution et l’obligation de remboursement n’est pas regardée comme sérieusement contestable.

Un associé peut‑il agir en justice au nom de la société contre le dirigeant ?
Oui. Par l’action sociale ut singuli, l’associé dispose d’un droit propre pour demander réparation du préjudice subi par la société du fait d’une faute du dirigeant, indépendamment de l’inaction des organes sociaux.

La faute séparable des fonctions est‑elle encore un bouclier efficace pour le dirigeant ?
Elle continue à protéger le dirigeant dans de nombreux cas, mais les juges reconnaissent de plus en plus souvent une faute séparable pour des comportements intentionnels d’une particulière gravité (absence d’assurance obligatoire, manœuvres d’insolvabilité, etc.).


Conclusion

L’actualité 2024‑2026 confirme que la responsabilité civile des dirigeants sociaux reste un terrain dynamique, alimenté par des décisions de plus en plus précises sur l’action ut singuli, les conventions réglementées, la faute séparable des fonctions et la rémunération du gérant.
En parallèle, la jurisprudence sur les pouvoirs du gérant de société civile renforce la sécurité des tiers tout en invitant les associés à une grande vigilance dans le choix et le contrôle de leur gérant.

Pour les dirigeants de sociétés – en particulier à Bordeaux, en Gironde et en Nouvelle‑Aquitaine – la priorité est donc de sécuriser la gouvernance, d’encadrer strictement les rémunérations, de formaliser les décisions essentielles et de traiter en amont les situations de conflit.

À défaut, la combinaison d’actions sociales, d’interventions en référé et de contentieux avec les tiers peut rapidement exposer la société et le dirigeant à des risques importants.


À propos du cabinet AVITY

AVITY est un cabinet d’avocats  Bordeaux dédié au conseil et au contentieux des entreprises, des sociétés civiles et de leurs dirigeants. Le cabinet intervient notamment en droit des affaires et des sociétés, en droit agricole et rural, en droit du vin, de la vigne et des spiritueux, ainsi qu’en contentieux commerciaux, principalement en Gironde, en Nouvelle‑Aquitaine et sur l’ensemble du territoire français