Le Pacte Dutreil 2026 reste un outil central de transmission d’entreprise. Il permet de transmettre une société familiale, une entreprise agricole, une exploitation viticole ou une holding animatrice avec une fiscalité réduite. Son intérêt est connu. Son maniement l’est beaucoup moins.
Le principe figure à l’article 787 B du Code général des impôts. Les parts ou actions d’une société peuvent être exonérées de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de leur valeur. La société doit exercer une activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Le texte vise aussi les holdings animatrices, sous conditions strictes.
Depuis la loi de finances pour 2026, le régime est plus exigeant. L’article 8 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a modifié l’article 787 B du CGI. Il a introduit une exclusion partielle pour certains actifs. Il a aussi porté l’engagement individuel de conservation de quatre à six ans.
Cette évolution concerne directement les dirigeants de PME, les groupes familiaux, les holdings, les exploitations agricoles et les domaines viticoles. Elle intéresse aussi les maisons de négoce, les coopératives et les acteurs de la filière vin et spiritueux. À Bordeaux, en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine, elle impose une revue attentive des schémas de transmission.
Le Pacte Dutreil n’est donc plus seulement une question d’abattement. C’est une question de preuve, de gouvernance et d’anticipation.
I. Le cadre juridique du Pacte Dutreil
1. Une exonération de 75 %, mais sous conditions strictes
L’article 787 B du CGI prévoit une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de la valeur des titres transmis. Cette exonération s’applique aux transmissions par décès ou entre vifs. Elle peut aussi concerner une transmission en pleine propriété à un fonds de pérennité.
Le texte vise les sociétés dont l’activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Pour l’activité commerciale, il renvoie aux articles 34 et 35 du CGI. Cette référence est importante. Elle permet d’apprécier certaines activités immobilières ou para-immobilières. Elle ne suffit toutefois pas à rendre toute activité patrimoniale éligible.
Le BOFiP rappelle que seules les parts ou actions d’une société ayant une activité principale éligible peuvent ouvrir droit à l’exonération. Il précise aussi qu’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier n’est pas une activité éligible au sens du régime Dutreil.
Le régime existe aussi pour les entreprises individuelles. Il relève alors de l’article 787 C du CGI. La réforme de 2026 a également modifié ce texte, en portant l’engagement de conservation de quatre à six ans.
2. Une société éligible n’est pas nécessairement une société simple
Le Pacte Dutreil concerne souvent des structures simples. C’est le cas d’une société d’exploitation commerciale, artisanale ou agricole. Il peut aussi concerner des groupes plus complexes.
L’article 787 B du CGI admet l’éligibilité d’une holding animatrice. La définition est exigeante. La société doit participer activement à la conduite de la politique du groupe. Elle doit contrôler directement ou indirectement des sociétés exerçant une activité opérationnelle. Elle peut aussi rendre des services internes spécifiques. Ces services peuvent être administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
Cette rédaction exclut la holding passive. Une société qui se limite à détenir des titres ne suffit pas. Une clause statutaire ne suffit pas davantage. Il faut des actes. Il faut des décisions. Il faut une animation effective.
La difficulté est fréquente dans les transmissions familiales. Elle se rencontre dans les groupes viticoles, les sociétés foncières liées à une exploitation, les holdings de reprise et les groupes composés d’une société d’exploitation et de plusieurs filiales.
3. Les engagements de conservation structurent tout le régime
Le dispositif repose sur deux temps. Il faut d’abord un engagement collectif de conservation. Il dure au moins deux ans. Il doit être en cours au jour de la transmission. Il peut être pris par plusieurs associés. Il peut aussi être unilatéral, dans certaines hypothèses.
Ensuite, chaque héritier, donataire ou légataire prend un engagement individuel de conservation. Depuis la réforme 2026, cet engagement dure six ans. Il court à compter de l’expiration de l’engagement collectif. La durée minimale de conservation atteint donc huit ans pour les transmissions de titres.
L’article 787 B prévoit aussi des seuils de détention. Pour les sociétés non cotées, l’engagement doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote. Pour les sociétés cotées, les seuils sont de 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote. Ces seuils doivent être respectés pendant l’engagement collectif.
Le texte exige enfin une fonction de direction ou une activité professionnelle principale. L’un des associés signataires, ou l’un des bénéficiaires de la transmission, doit exercer cette fonction pendant la durée prévue. Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, il faut se référer aux fonctions énumérées à l’article 975, III, 1° du CGI.
Le respect de ces conditions doit pouvoir être prouvé. L’article 787 B prévoit des attestations. Elles doivent certifier le respect des conditions au jour de la transmission, puis pendant la durée des engagements. En cas de détention indirecte, les sociétés de la chaîne de participation doivent aussi transmettre les attestations nécessaires.
II. La réforme 2026 : un dispositif moins favorable
1. L’allongement de la durée de conservation
La première modification est simple. Elle est pourtant lourde en pratique. L’engagement individuel de conservation passe de quatre à six ans.
Cet allongement change la logique du régime. Le bénéficiaire ne reçoit plus seulement des titres avec une obligation fiscale. Il entre dans une discipline juridique de long terme. Cette discipline peut peser sur les projets de cession, de restructuration, de donation ultérieure ou de sortie d’un associé.
La réforme a aussi un effet probatoire. L’activité éligible doit être maintenue jusqu’au terme de l’engagement individuel. Or ce terme est repoussé de deux ans. La société devra donc justifier deux années de plus son activité opérationnelle. La difficulté sera forte pour les holdings animatrices. Elle sera aussi réelle pour les sociétés exerçant plusieurs activités. Les analyses transmises soulignent ce point de façon nette.
2. La fin du “tout ou rien” pour certains actifs
La seconde modification est plus technique. Elle est aussi plus sensible.
Avant la réforme, lorsque la société exerçait une activité principale éligible, les titres transmis pouvaient bénéficier de l’exonération sur toute leur valeur. La présence d’actifs non affectés à l’activité ne conduisait pas, en principe, à une exclusion partielle. Il existait déjà des règles de prorata en présence de sociétés interposées. Mais elles répondaient à une autre logique.
Depuis 2026, certains actifs peuvent être exclus de l’assiette exonérée. L’article 787 B vise les actifs qui ne sont pas exclusivement affectés à l’activité éligible. L’exclusion porte sur la fraction de valeur des titres représentative de ces actifs.
Le texte dresse une liste limitative. Il vise notamment les biens affectés à la chasse ou à la pêche, les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance, les aéronefs, les bijoux, les métaux précieux, les objets d’art, les chevaux de course ou de concours, les vins et alcools, ainsi que les logements et résidences.
Cette liste appelle deux remarques.
La première est rassurante. Tous les actifs non professionnels ne sont pas visés. Les disponibilités, les valeurs mobilières de placement, les participations ou les immeubles de bureaux ne figurent pas dans la liste légale. Ils peuvent bien sûr soulever d’autres difficultés. Mais ils ne sont pas visés par cette nouvelle exclusion spécifique. Les commentaires doctrinaux transmis insistent sur le caractère limitatif de la liste.
La seconde remarque est plus délicate. Certains actifs sont fréquents dans les entreprises familiales. C’est le cas des logements. C’est aussi le cas des vins et alcools dans les domaines viticoles, les maisons de négoce et les sociétés de commercialisation. La présence de ces actifs ne suffit pas à exclure le bénéfice du régime. Il faut examiner leur affectation. Mais la preuve devra être préparée.
3. L’exigence d’affectation exclusive
La loi n’exige pas seulement une affectation principale. Elle exige une affectation exclusive à l’activité éligible.
Cette affectation doit exister pendant au moins trois ans avant la transmission. Si l’actif a été acquis depuis moins de trois ans, la période court depuis son acquisition. Elle doit ensuite être maintenue jusqu’à la fin de l’engagement individuel. Si l’actif est cédé avant ce terme, l’exigence cesse à la cession.
Ce point est important. Une utilisation mixte peut devenir problématique. Un logement mis à disposition dans un cadre insuffisamment documenté doit être examiné. Un véhicule de tourisme utilisé aussi à titre privé peut créer une difficulté. Des vins ou alcools conservés comme collection familiale, et non comme stock professionnel, doivent être isolés.
Pour un domaine viticole, la distinction doit être faite avec soin. Les stocks destinés à la production, à l’élevage, à la commercialisation ou à la dégustation professionnelle ne se confondent pas avec une cave de jouissance. Le sujet n’est donc pas la présence de vin dans la société. Le sujet est son affectation.
4. Les filiales sont aussi concernées
La réforme ne s’arrête pas à la société dont les titres sont transmis. Elle vise aussi les actifs détenus par une société contrôlée directement ou indirectement. Le contrôle s’apprécie par renvoi au 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI.
L’audit ne peut donc pas rester au niveau de la société mère. Il doit descendre dans les filiales. Il doit aussi remonter la chaîne de détention.
Dans un groupe familial, cette règle peut être décisive. Une holding peut détenir une société d’exploitation. Celle-ci peut détenir une filiale immobilière. Une autre société peut porter un logement, des stocks, des véhicules ou une cave. La réforme impose de regarder chaque niveau.
La méthode de calcul du prorata n’est pas encore entièrement stabilisée par le texte. Les analyses transmises relèvent l’absence de méthode légale expresse. Elles envisagent une comparaison entre la valeur réelle de l’actif concerné et la valeur réelle de l’actif brut. Cette approche doit rester prudente, dans l’attente de commentaires administratifs précis.
III. Holding animatrice, filiales et jurisprudence récente
1. La preuve de l’animation effective
La holding animatrice est au centre du contentieux Dutreil.
Le texte exige une participation active à la conduite de la politique du groupe. Il exige aussi un groupe composé de sociétés contrôlées exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Une holding qui anime des sociétés civiles patrimoniales ne répond donc pas nécessairement à la définition.
La preuve doit être concrète. Les procès-verbaux doivent montrer des décisions stratégiques. Les conventions intragroupe doivent être cohérentes. Les prestations doivent être réelles. Les moyens humains et matériels doivent exister. La facturation doit être suivie. Les décisions de direction doivent être tracées.
Cette preuve ne peut pas être reconstituée au dernier moment. Elle doit exister au moment utile.
2. Cass. com., 11 mai 2023 : l’animation doit être réelle au jour de la donation
La Cour de cassation a déjà rappelé l’importance de la date d’appréciation. Dans plusieurs arrêts du 11 mai 2023, dont Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-16.923, elle a confirmé le refus du régime en présence d’une holding nouvellement constituée. L’animation effective devait être démontrée à la date de la donation. Elle ne pouvait pas rester seulement projetée.
La portée pratique est claire. Une holding créée juste avant une donation ne suffit pas. Il faut pouvoir démontrer qu’elle animait réellement son groupe. L’organisation juridique doit donc précéder la transmission. Elle ne doit pas seulement l’accompagner.
Cette jurisprudence est utile pour les groupes familiaux. Elle l’est aussi pour les transmissions de domaines viticoles. Les familles créent parfois une holding pour regrouper des sociétés d’exploitation, une société foncière, une société commerciale et une société de marque. Ce montage peut être pertinent. Mais il doit vivre avant la transmission.
3. Cass. com., 17 décembre 2025 : le décès fixe la date d’appréciation
L’arrêt le plus récent est encore plus structurant.
Dans l’arrêt Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-17.415, publié au Bulletin, la Cour de cassation juge qu’en cas de transmission par décès, le caractère opérationnel des sociétés s’apprécie au jour du décès. Il ne s’apprécie pas au jour du dépôt de la déclaration de succession. La Cour se fonde sur l’article 720 du Code civil et sur l’article 787 B du CGI.
La Cour précise aussi la charge de la preuve. Il appartient au redevable qui demande l’exonération de prouver que les filiales de la holding exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale.
Dans cette affaire, les filiales étaient des sociétés civiles immobilières. La contribuable invoquait une activité de construction-vente. La Cour de cassation relève que cette activité n’était pas exercée. Elle en déduit que la holding ne pouvait pas être qualifiée d’animatrice à raison de participations dans des filiales qui ne constituaient pas des filiales opérationnelles.
La leçon est sévère. Une régularisation après le décès ne suffit pas. Des mandats de vente ou des offres postérieurs au décès ne permettent pas de corriger la situation. L’éligibilité doit exister au jour du fait générateur.
4. Cass. com., 1er juin 2023 : la location équipée reste un terrain sensible
L’arrêt Cass. com., 1er juin 2023, n° 22-15.152, mérite aussi d’être intégré. Il concerne l’activité de loueur d’établissements commerciaux ou industriels munis des équipements nécessaires à leur exploitation. La Cour de cassation a invité les juges du fond à rechercher si cette activité pouvait rendre la société éligible au régime Dutreil, au visa des articles 35, I-5° et 787 B du CGI.
Cette décision ouvre une perspective. Elle ne doit pas être surinterprétée.
Elle ne rend pas toutes les activités immobilières éligibles. Elle ne valide pas la location meublée d’habitation. Elle impose une analyse concrète. Il faut vérifier les moyens matériels, humains et financiers mis en œuvre. Il faut aussi distinguer une activité commerciale réelle d’une simple gestion patrimoniale. Les commentaires transmis appellent expressément à la prudence sur ce point.
Le BOFiP reste restrictif. Il exclut les activités de gestion du patrimoine immobilier propre de la société. Il rappelle que l’activité principale doit être opérationnelle.
IV. Entreprises viticoles, agricoles et groupes familiaux : les points à sécuriser
1. Les sociétés agricoles et viticoles restent dans le champ du régime
Les activités agricoles figurent expressément à l’article 787 B du CGI. Une exploitation viticole peut donc entrer dans le champ du Pacte Dutreil. Il en va de même d’une société agricole, d’une société d’exploitation ou d’une société commerciale liée à la vente de vins, si les conditions du texte sont remplies.
La difficulté ne vient pas toujours de l’activité principale. Elle vient souvent de l’organisation du groupe. Elle peut aussi venir des actifs logés dans la société.
Un domaine viticole peut détenir des bâtiments, des logements, du matériel, des stocks, des marques, des contrats commerciaux et parfois des actifs de prestige. Certains de ces actifs sont nécessaires à l’exploitation. D’autres relèvent davantage de la jouissance ou du patrimoine familial. La réforme 2026 oblige à les distinguer.
2. Les vins et alcools doivent être traités avec précision
La mention des “vins et alcools” dans l’article 787 B peut surprendre. Elle ne signifie pas que les entreprises viticoles seraient exclues du régime. Une telle lecture serait erronée.
Le texte vise les vins et alcools qui ne sont pas exclusivement affectés à l’activité éligible. Pour un domaine, les stocks de vin destinés à la commercialisation doivent donc être distingués des bouteilles conservées pour un usage privé ou patrimonial.
La preuve sera déterminante. Elle peut résulter de la comptabilité, des inventaires, des registres de cave, des usages commerciaux, des contrats de vente et des documents de gestion. La cohérence entre l’affectation comptable et l’usage réel sera importante.
Pour une maison de négoce, la même analyse doit être menée. Les stocks destinés à la vente n’ont pas la même nature qu’un portefeuille de bouteilles détenu comme collection ou réserve de jouissance.
3. Les logements et résidences appellent un audit spécifique
Les logements et résidences figurent aussi dans la liste des actifs sensibles. Leur présence dans une société familiale est fréquente.
Dans le secteur agricole ou viticole, un logement peut être lié à l’exploitation. Il peut aussi relever d’un usage privé. La frontière est parfois délicate.
La question n’est pas seulement juridique. Elle est factuelle. Qui occupe le logement ? À quel titre ? À quelles conditions ? Existe-t-il un bail ? Le logement est-il nécessaire à l’exploitation ? Est-il mis à disposition d’un salarié, d’un dirigeant ou d’un membre de la famille ? Les réponses doivent être documentées.
L’exigence d’affectation exclusive rend le sujet plus strict. Une affectation mixte peut fragiliser l’exonération sur la fraction de valeur concernée.
4. Le démembrement doit être manié avec prudence
Le Pacte Dutreil est souvent combiné avec une donation en nue-propriété. Cette technique peut être utile. Elle permet d’organiser la transmission tout en conservant certains droits économiques.
Mais elle doit être coordonnée avec l’article 787 B. Le droit de vote doit être traité avec attention. Les statuts doivent être cohérents avec les engagements Dutreil. Le pacte d’associés doit éviter les contradictions. Les pouvoirs de l’usufruitier et du nu-propriétaire doivent être examinés.
La donation en pleine propriété peut aussi ouvrir droit, sous conditions, à la réduction de droits prévue par l’article 790 du CGI lorsque le donateur a moins de 70 ans. Le BOFiP rappelle que l’exonération Dutreil peut se cumuler avec cette réduction de droits, dans les conditions prévues par ce texte.
Les commentaires transmis relèvent que la réforme de 2026 ne modifie pas l’article 790 du CGI. Ils soulignent toutefois une incertitude possible sur la manière dont l’administration pourrait articuler cette réduction avec le nouveau prorata d’exclusion.
5. Le contentieux Dutreil est d’abord un contentieux de preuve
Le contentieux ne porte pas seulement sur les textes. Il porte sur la preuve.
L’administration peut remettre en cause l’activité éligible. Elle peut contester l’animation de la holding. Elle peut discuter la nature des filiales. Elle peut aussi vérifier la conservation des titres, les seuils de détention, l’exercice des fonctions de direction et les attestations.
Depuis l’arrêt du 17 décembre 2025, le contribuable doit être particulièrement vigilant en présence d’une holding. Il doit prouver l’activité opérationnelle des filiales. Il doit aussi démontrer cette situation à la bonne date. En cas de décès, cette date est celle du décès.
La documentation doit donc être préparée avant la transmission. Elle ne doit pas être constituée après le contrôle.
Pour une entreprise bordelaise, un domaine viticole en Gironde ou un groupe familial en Nouvelle-Aquitaine, cette préparation doit associer le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit rural et la gouvernance familiale.
V. Comment sécuriser un Pacte Dutreil en 2026 ?
La sécurisation commence par un audit. Cet audit doit porter sur l’activité de la société, les engagements de conservation, les fonctions de direction, les seuils de détention et les actifs sensibles.
Il doit aussi porter sur les filiales. C’est essentiel depuis la réforme de 2026. C’est encore plus vrai depuis l’arrêt du 17 décembre 2025.
Dans une holding animatrice, il faut documenter l’animation. Les procès-verbaux doivent être utiles. Les conventions intragroupe doivent être réelles. Les prestations doivent être suivies. La stratégie du groupe doit être portée par la holding.
Dans une société viticole ou agricole, il faut distinguer les actifs d’exploitation et les actifs patrimoniaux. Les vins, alcools, logements, résidences et véhicules doivent être analysés. Leur affectation doit être prouvée.
Les statuts doivent ensuite être relus. Le pacte d’associés aussi. Les clauses de cession, d’agrément, de gouvernance et de sortie doivent respecter les engagements Dutreil. Une clause mal rédigée peut fragiliser le régime.
Enfin, il faut anticiper les événements futurs. Une fusion, une cession, une donation entre associés, une modification de l’activité ou un conflit familial peuvent avoir des conséquences fiscales. Le Pacte Dutreil doit donc être suivi pendant toute la durée des engagements.
FAQ
Quel est le principal avantage du Pacte Dutreil ?
Le Pacte Dutreil permet une exonération de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis. Cet avantage est prévu par l’article 787 B du CGI pour les sociétés. Il suppose le respect de conditions strictes.
Quelle est la durée de conservation depuis 2026 ?
Depuis la loi de finances pour 2026, l’engagement individuel de conservation est de six ans. Il s’ajoute à l’engagement collectif de deux ans. La durée minimale atteint donc huit ans pour les transmissions de titres.
Les vins et alcools sont-ils exclus du Pacte Dutreil ?
Non, pas automatiquement. Ils sont visés par la liste des actifs sensibles. Ils peuvent être exclus seulement s’ils ne sont pas exclusivement affectés à l’activité éligible. L’analyse dépend donc de leur usage réel.
Une holding animatrice peut-elle encore bénéficier du Pacte Dutreil ?
Oui. Mais elle doit animer réellement son groupe. Les filiales doivent exercer une activité opérationnelle éligible. Le contribuable doit pouvoir en rapporter la preuve. L’arrêt Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-17.415 renforce cette exigence.
À quelle date s’apprécie l’éligibilité en cas de décès ?
En cas de transmission par décès, l’éligibilité s’apprécie au jour du décès. Elle ne s’apprécie pas au jour du dépôt de la déclaration de succession. C’est la solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt du 17 décembre 2025.
Conclusion
Le Pacte Dutreil 2026 reste un régime très favorable. Mais il est devenu plus exigeant. La réforme de l’article 787 B du CGI allonge la durée de conservation. Elle introduit aussi une exclusion partielle pour certains actifs non exclusivement affectés à l’activité éligible.
La jurisprudence récente renforce cette évolution. La holding animatrice doit être réelle. Les filiales doivent être opérationnelles. La preuve doit exister à la bonne date. En cas de décès, cette date est celle du décès.
Pour les dirigeants, exploitants agricoles, viticulteurs, domaines, châteaux, négociants et groupes familiaux, l’anticipation est donc essentielle. Une transmission Dutreil se prépare avant l’acte. Elle se suit pendant les engagements. Elle se documente à chaque étape.
Le présent article constitue une information juridique générale. Il ne remplace pas une analyse personnalisée de la société, de ses actifs et de sa gouvernance.
À propos du cabinet AVITY
AVITY est un cabinet d’avocats Bordeaux dédié au conseil et au contentieux des entreprises, des sociétés civiles et de leurs dirigeants. Le cabinet intervient notamment en droit des affaires et des sociétés, en droit agricole et rural, en droit du vin, de la vigne et des spiritueux, ainsi qu’en contentieux commerciaux, principalement en Gironde, en Nouvelle‑Aquitaine et sur l’ensemble du territoire français