Vente, cession ou acquisition de fonds de commerce : comment sécuriser l’opération ? - Avity - Cabinet d'avocats %

 

La cession de fonds de commerce est une opération courante, mais rarement simple. Elle peut concerner la vente d’un restaurant, d’une cave, d’un commerce de proximité, d’une activité de services, d’un fonds exploité par une PME, d’un site e-commerce, d’une activité de négoce ou d’un commerce lié à la filière vin et spiritueux. À Bordeaux, en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine, ces opérations sont fréquentes, notamment dans les centres-villes, les zones commerciales, les secteurs touristiques, les bassins viticoles et les activités de distribution.

Juridiquement, la cession de fonds de commerce ne se résume pas à un accord sur un prix. Elle suppose de déterminer ce qui est réellement transmis, de vérifier la clientèle, de sécuriser le bail commercial, d’analyser les contrats de travail, d’identifier les contrats nécessaires à l’exploitation, de traiter les actifs incorporels, de respecter les formalités de publicité et de protéger le paiement du prix contre les oppositions des créanciers.

Cette opération se situe au croisement du droit de la vente, du droit commercial, du droit des contrats, du droit du travail, du droit fiscal, du droit des baux commerciaux et, parfois, du droit de la propriété intellectuelle ou du droit du numérique. Le Code civil rappelle que la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix, tandis que le prix doit être déterminé et désigné par les parties. Ces règles générales s’appliquent à la cession de fonds, mais elles sont complétées par des dispositions particulières destinées à protéger le vendeur, l’acquéreur et les créanciers.

L’objectif de cet article est d’exposer les principaux points de vigilance d’une vente, cession ou acquisition de fonds de commerce, avec une approche pratique adaptée aux entreprises, commerçants, repreneurs et acteurs économiques implantés à Bordeaux, en Gironde, dans les vignobles bordelais ou plus largement en Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit d’une information juridique générale, qui ne se substitue pas à une consultation personnalisée.


I. Comprendre ce qui est réellement vendu ou acquis dans une cession de fonds de commerce

A. Le fonds de commerce est un ensemble d’éléments organisés autour de la clientèle

Le fonds de commerce n’est pas un bien unique comparable à un immeuble ou à un véhicule. Il s’agit d’un ensemble d’éléments affectés à l’exploitation d’une activité commerciale. Sa valeur résulte de l’organisation de ces éléments autour d’un objectif : attirer et conserver une clientèle.

En pratique, le fonds peut comprendre la clientèle, l’achalandage, le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, certains droits de propriété intellectuelle, certaines autorisations administratives, le matériel, l’outillage, le mobilier professionnel, ainsi que des éléments numériques lorsque ceux-ci participent à l’exploitation. Service-Public précise que les éléments numériques, tels qu’un site internet, un nom de domaine ou des outils en ligne, peuvent permettre au repreneur d’accélérer son implantation locale et sur internet, et peuvent être valorisés dans la cession.

Le point central reste la clientèle. Sans clientèle réelle, propre et transmissible, la qualification même de fonds de commerce peut être discutée. La jurisprudence rappelle à cet égard qu’une cession présentée comme une cession de fonds de commerce peut être analysée comme une simple cession de droit au bail si aucune clientèle n’est effectivement cédée. Dans un arrêt du 9 juin 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi relevé qu’un acte présenté comme une cession de fonds pouvait être frauduleux et constituer une cession déguisée de droit au bail s’il apparaissait qu’aucune clientèle n’avait été transmise.

Cette question est très concrète. Un commerce situé dans un bon emplacement à Bordeaux peut avoir une valeur élevée, mais l’acquéreur doit vérifier si la clientèle est réellement attachée au fonds ou si elle dépend surtout de la personne du vendeur, d’un salarié clé, d’un contrat commercial, d’une plateforme numérique ou d’un flux touristique instable. Dans les activités liées au vin, à la restauration, aux commerces de bouche ou aux services professionnels, cette analyse est souvent déterminante.

B. Ce qui n’est pas automatiquement transmis doit être identifié dès le départ

L’un des risques classiques consiste à croire que tout ce qui est utile à l’activité suit automatiquement le fonds. Ce n’est pas exact. Service-Public indique notamment que les créances et dettes, l’immeuble dans lequel le fonds est exploité, certains contrats divers, les livres de commerce et les documents comptables ne sont pas automatiquement compris dans la cession, même si les parties peuvent organiser contractuellement la transmission de certains de ces éléments.

Cette distinction doit être traitée avant la signature. Un contrat fournisseur, un contrat de distribution, un contrat informatique, un compte marketplace, une licence de marque ou un contrat de franchise peut être indispensable à l’exploitation sans être automatiquement transféré. L’acquéreur doit donc vérifier si le contrat peut être cédé, si l’accord du cocontractant est nécessaire et si une condition suspensive doit être prévue.

La question est encore plus sensible lorsque le fonds concerne une cave, une activité de négoce, une boutique de vin, un site de vente en ligne, un bar à vin ou une activité de distribution de spiritueux. Dans ces secteurs, la valeur du fonds peut dépendre de contrats commerciaux, d’autorisations, de marques, de noms de domaine, de relations fournisseurs ou de fichiers clients. Si ces éléments ne sont pas clairement transmis, le prix peut devenir juridiquement contestable.

C. La cession du fonds doit être distinguée de la cession des titres de la société

La cession de fonds de commerce ne doit pas être confondue avec la cession de parts sociales ou d’actions. Dans une cession de fonds, l’acquéreur reprend un actif déterminé. Dans une cession de titres, il prend le contrôle de la société exploitante, avec son actif, son passif, ses contrats, ses salariés, ses risques fiscaux, sociaux et contentieux.

Cette distinction est fondamentale dans les opérations de reprise. Elle conditionne l’audit, le financement, la rédaction des garanties et la répartition des risques. Un repreneur qui souhaite reprendre uniquement une activité peut préférer une cession de fonds. À l’inverse, lorsque les contrats, autorisations, relations commerciales ou licences sont attachés à la société, une cession de titres peut parfois être envisagée, sous réserve d’un audit renforcé.

La Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 12 février 2025 relatif à une cession de parts sociales, que la formation d’une vente suppose une attention particulière à la détermination du prix et aux mécanismes contractuels prévus entre les parties. Même si cette décision ne concerne pas directement une cession de fonds de commerce, elle illustre l’importance, dans les opérations de transmission d’entreprise, de prévoir un prix déterminé ou déterminable et une mécanique contractuelle suffisamment claire.


II. Auditer le fonds avant de signer : prix, bail, salariés, contrats et fiscalité

A. L’audit doit porter sur la valeur économique et sur la sécurité juridique du fonds

L’audit préalable est l’une des étapes les plus importantes d’une acquisition de fonds de commerce. Il ne doit pas se limiter à la lecture des comptes annuels ou du chiffre d’affaires. L’acquéreur doit comprendre ce qui fait réellement la valeur du fonds, ce qui peut être transmis et ce qui risque de disparaître après la vente.

L’article 1112-1 du Code civil impose à la partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre de l’en informer lorsque cette dernière l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Ce devoir d’information ne porte toutefois pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. La distinction est importante : le vendeur doit fournir les informations déterminantes connues, mais l’acquéreur doit également conduire ses propres vérifications économiques et juridiques.

L’audit doit donc être actif. L’acquéreur doit examiner la clientèle, la rentabilité, le bail, les salariés, les autorisations administratives, les inscriptions grevant le fonds, les contrats indispensables, le matériel, les droits de propriété intellectuelle, le stock, les litiges et les actifs numériques. Le vendeur, de son côté, a intérêt à préparer un dossier complet afin d’éviter les demandes tardives, les renégociations ou les contestations après la vente.

Depuis la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, l’ancien article L. 141-1 du Code de commerce, qui imposait certaines mentions dans l’acte de cession, a été abrogé. Cette suppression n’autorise pas une rédaction approximative : en pratique, les informations relatives à l’origine du fonds, au chiffre d’affaires, aux résultats, au bail, aux inscriptions ou aux éléments cédés restent très utiles pour sécuriser le consentement de l’acquéreur.

B. Le prix doit être cohérent avec le périmètre transmis

Le prix d’un fonds de commerce dépend de plusieurs paramètres : chiffre d’affaires, rentabilité, emplacement, bail, clientèle, notoriété, matériel, stock, actifs numériques, contrats, saisonnalité, concurrence et potentiel de développement. Mais juridiquement, le prix doit surtout être cohérent avec ce qui est effectivement cédé.

L’article 1591 du Code civil impose que le prix de vente soit déterminé et désigné par les parties. Dans une cession de fonds, cette exigence implique d’identifier précisément la ventilation entre les éléments incorporels, les éléments corporels, les marchandises et, le cas échéant, les actifs numériques.

Le stock mérite une attention particulière. Dans un commerce de vins, une cave, une activité de négoce, un restaurant, un commerce alimentaire ou une activité de distribution, le stock peut représenter une part importante de l’opération. Il doit être inventorié et valorisé avec prudence, notamment lorsque les marchandises sont périssables, réglementées, millésimées, consignées ou déjà affectées à des commandes.

L’erreur à éviter est de payer un prix global sans rattacher ce prix aux éléments qui le justifient. Si le prix repose sur un nom commercial, une marque, un nom de domaine, un contrat fournisseur ou une base clients, l’acte doit organiser leur transmission. À défaut, le contentieux post-cession devient plus probable.

C. Le bail commercial est souvent l’élément le plus sensible

Dans une cession de fonds de commerce, le droit au bail peut constituer un élément essentiel de la valeur. C’est particulièrement vrai pour un commerce de centre-ville à Bordeaux, un emplacement touristique en Gironde, une activité de restauration, une cave, un commerce de bouche ou une boutique située dans une zone à forte attractivité.

Le bail doit être relu avant la signature de la promesse. Il faut vérifier la durée restante, la destination autorisée, le loyer, les charges, les travaux, les clauses de cession, les garanties demandées par le bailleur et les éventuels impayés. L’article L. 145-16 du Code de commerce encadre les clauses relatives à la cession du bail commercial, tandis que l’article L. 145-16-2 limite à trois ans la durée pendant laquelle le bailleur peut invoquer une clause de garantie du cédant lorsqu’une telle garantie accompagne la cession du bail.

Ce point doit être traité contractuellement. Le bailleur doit parfois intervenir à l’acte, être informé selon un formalisme précis ou recevoir une copie de l’acte. L’acquéreur doit s’assurer que la destination du bail correspond à l’activité envisagée. Le vendeur doit vérifier s’il reste solidaire du paiement des loyers après la cession.

D. Les salariés peuvent être transférés de plein droit

La situation sociale doit être auditée avant la signature. L’article L. 1224-1 du Code du travail prévoit que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par vente ou transformation du fonds, les contrats de travail en cours subsistent avec le nouvel employeur. Cette règle peut s’appliquer lors de la cession d’un fonds de commerce lorsque l’entité économique conserve son identité.

Dans les entreprises de moins de 250 salariés, le cédant doit également informer les salariés de sa volonté de vendre et de la possibilité de présenter une offre d’achat. Service-Public précise que cette information doit être délivrée au plus tard deux mois avant la conclusion du contrat de vente, sauf si chaque salarié a indiqué ne pas vouloir présenter d’offre. Le défaut d’information peut conduire à une condamnation à des dommages et intérêts pouvant atteindre 2 % du montant de la vente.

Pour l’acquéreur, ce sujet n’est pas accessoire. Les contrats de travail, l’ancienneté, les rémunérations, les primes, les congés, les usages, les arrêts de travail, les salariés protégés et les contentieux prud’homaux peuvent modifier l’équilibre économique de l’acquisition. Dans les commerces de proximité, les restaurants, les caves, les activités artisanales ou les activités de services, la continuité de l’exploitation dépend souvent de l’équipe en place.

E. Les contrats en cours ne suivent pas tous le fonds

La cession d’un fonds de commerce n’emporte pas automatiquement transmission de tous les contrats conclus par le vendeur. Les contrats de travail, certains contrats d’assurance ou certains contrats spécialement attachés à l’activité peuvent suivre selon les règles applicables, mais de nombreux contrats doivent être expressément cédés ou renégociés.

Cette règle est déterminante pour les fonds qui dépendent d’un fournisseur exclusif, d’un franchiseur, d’un réseau de distribution, d’un contrat de licence, d’un contrat informatique, d’un logiciel métier, d’un prestataire logistique ou d’une plateforme numérique. Les documents doctrinaux récents rappellent que, parce que le fonds de commerce n’est pas un patrimoine, sa cession n’emporte pas automatiquement transmission des contrats à l’acquéreur, sauf règles légales particulières ou stipulations contractuelles.

Dans les activités viticoles et spiritueux, les contrats avec négociants, distributeurs, importateurs, agents commerciaux, cavistes, cafés-hôtels-restaurants ou plateformes peuvent constituer un enjeu central. Leur sort doit être traité avant la signature, idéalement par une condition suspensive ou par une clause claire de coopération du vendeur.


III. Sécuriser l’acte de cession et les formalités postérieures

A. La promesse de cession ne doit pas être un document approximatif

La promesse ou le compromis de cession fixe l’économie de l’opération. C’est souvent à ce stade que les risques apparaissent ou sont, au contraire, enfermés dans une rédaction imprécise. La promesse doit déterminer le périmètre du fonds, le prix, le sort du stock, la date d’entrée en jouissance, les conditions suspensives, le financement, le bail, l’information des salariés, les autorisations administratives, les contrats essentiels et les garanties.

La condition suspensive de financement ne suffit pas toujours. Dans de nombreux dossiers, il peut être nécessaire de prévoir une condition relative à l’accord du bailleur, à la purge du droit de préemption communal, au transfert d’une licence, à l’absence d’opposition bloquante, au transfert d’un nom de domaine, à l’obtention d’une autorisation administrative ou à la régularisation d’un contrat déterminant.

Pour le vendeur, la promesse doit éviter que l’acquéreur puisse se retirer trop facilement. Pour l’acquéreur, elle doit éviter d’être définitivement engagé avant d’avoir vérifié les éléments essentiels. L’équilibre dépend de la précision de l’acte.

B. Les déclarations du vendeur structurent la responsabilité post-cession

L’acte définitif doit contenir des déclarations précises du vendeur. Elles ne doivent pas être de simples formules de style. Elles permettent à l’acquéreur de savoir sur quelles informations il fonde son consentement et au vendeur de circonscrire ce qu’il garantit.

Ces déclarations peuvent porter sur la propriété du fonds, l’absence d’inscriptions non déclarées, la situation du bail, les chiffres communiqués, la situation des salariés, les contrats, les autorisations, les litiges, le matériel, les droits de propriété intellectuelle, les fichiers clients, les noms de domaine et les outils numériques. Le Code civil impose au vendeur deux obligations principales : délivrer et garantir la chose vendue. Cette règle générale, posée par l’article 1603 du Code civil, prend une dimension particulière lorsqu’il s’agit d’un fonds de commerce, bien incorporel structuré autour d’une clientèle.

Dans les dossiers sensibles, notamment lorsqu’un fonds est fortement dépendant d’indicateurs économiques, numériques ou contractuels, les déclarations doivent être adossées à des annexes. Un acte bien documenté réduit le risque d’action ultérieure pour information inexacte, manquement contractuel, dol ou inexécution.

C. Les formalités d’enregistrement et de publicité doivent être respectées strictement

Après la signature, l’acte de cession doit être enregistré auprès du service fiscal compétent.  En suivant, l’acte doit être déposé sans attendre lorsqu’il s’agit d’un acte sous signature privée, ou dans le délai d’un mois suivant la signature lorsqu’il s’agit d’un acte authentique. Les droits d’enregistrement sont calculés par tranches : 0 % jusqu’à 23 000 €, 3 % entre 23 001 € et 200 000 €, et 5 % au-delà de 200 000 €, avec un minimum de perception de 25 €.

La cession doit également être publiée dans un support d’annonces légales dans le département où le fonds est exploité, dans un délai de quinze jours suivant la signature. Cette publication doit indiquer notamment la date de l’acte, l’identité du cédant et de l’acquéreur, la nature et le siège du fonds, le prix de vente, sa ventilation entre éléments corporels et incorporels, ainsi que le délai d’opposition des créanciers.

Ces formalités ne sont pas purement administratives. Elles conditionnent l’information des tiers, la protection des créanciers et la sécurité du paiement du prix. Une erreur de calendrier ou de publicité peut avoir des conséquences importantes, notamment pour l’acquéreur.

D. Le paiement du prix doit tenir compte du délai d’opposition des créanciers

Le prix de vente ne doit pas être versé trop rapidement au vendeur. L’article L. 141-14 du Code de commerce prévoit que, dans les dix jours suivant la dernière publication, tout créancier du précédent propriétaire peut former opposition au paiement du prix. Le texte précise également qu’aucun transport amiable ou judiciaire du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont fait connaître dans ce délai.

La Cour de cassation a fermement rappelé cette règle dans un arrêt du 8 mars 2023. Elle a jugé que l’acquéreur d’un fonds de commerce qui paie son vendeur avant l’expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente n’est pas libéré à l’égard des tiers, et que le paiement fait prématurément au vendeur est inopposable aux créanciers, qu’ils aient ou non formé opposition.

C’est l’une des raisons principales du séquestre du prix. Le séquestre permet de bloquer temporairement les fonds, de gérer les oppositions, de préserver les droits des créanciers et de sécuriser l’acquéreur. Il convient de rappeler que cette mise sous séquestre permet notamment à l’administration fiscale et aux créanciers de réclamer les sommes qui ne leur auraient pas été réglées avant la cession.

E. Les incidences fiscales doivent être anticipées

La cession d’un fonds de commerce entraîne des conséquences fiscales pour le vendeur. Aussi, il convient d’indiquer que la cession d’une entreprise individuelle ou de son fonds s’analyse comme une cessation d’activité, devant être déclarée dans un délai de 45 jours à compter de la publication de la cession. Cette cessation emporte l’imposition immédiate des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice clos et le paiement de la TVA, sous réserve des régimes applicables.

La cession peut également générer une plus-value professionnelle, correspondant à la différence entre le prix de cession et la valeur d’origine de l’entreprise. Le régime fiscal distingue les plus-values à court terme et à long terme, notamment selon la durée de détention des éléments cédés.

Certaines exonérations peuvent s’appliquer, par exemple en fonction du prix de cession, du départ à la retraite ou du niveau de recettes, sous conditions strictes.


IV. Anticiper les contentieux : clientèle, non concurrence, fonds numérique et filière vin

Le vendeur doit garantir l’acquéreur contre le détournement de clientèle

La clientèle étant l’élément essentiel du fonds, le vendeur ne peut pas, après la cession, adopter un comportement qui viderait la vente de sa substance. La jurisprudence est ancienne et structurante. La Cour de cassation a affirmé dès 1898 que l’obligation de garantie du vendeur comporte l’obligation de s’abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé.

Cette obligation existe indépendamment de la clause de non concurrence, mais elle est souvent renforcée par une clause de non-rétablissement ou de non-concurrence. Lle vendeur d’un fonds doit s’abstenir de tout acte ayant pour but de détourner la clientèle du fonds cédé et que cette obligation doit être limitée quant à l’activité interdite et au cadre dans lequel elle s’exerce.

La clause de non-concurrence doit être proportionnée. Elle doit protéger l’acquéreur sans interdire de manière générale et absolue au vendeur d’exercer toute activité. En pratique, elle doit être limitée dans le temps, dans l’espace et dans son objet. Pour un commerce physique local, le périmètre géographique est souvent déterminant. Pour un fonds numérique, une approche seulement géographique peut être insuffisante : il faut parfois viser les mots-clés, les bases clients, les noms de domaine, les comptes sociaux ou les canaux de commercialisation.

A. Le dol et l’information inexacte restent des risques majeurs

Les contentieux post-cession naissent souvent d’un décalage entre ce que l’acquéreur pensait acheter et ce qu’il exploite réellement après la vente. Le litige peut porter sur le chiffre d’affaires, la rentabilité, la clientèle, le bail, les salariés, le matériel, les contrats, les autorisations, la marque ou le site internet.

Dans les fonds numériques, la question du trafic est particulièrement sensible. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 novembre 2003 rappelle que l’acquéreur d’un site internet ne pouvait pas reprocher un dol au vendeur sur le seul constat d’un effondrement rapide de la fréquentation, dès lors que le contrat ne se référait pas au taux de fréquentation par pages vues pour déterminer le prix et que l’acquéreur n’avait pas vérifié les prévisions alors qu’il était assisté d’un conseil.

La leçon pratique est importante : ce qui est déterminant doit être contractualisé. Si l’acquéreur attache une importance décisive au trafic, au référencement naturel, au taux de conversion, à la base clients, au chiffre d’affaires récurrent ou au classement sur certaines plateformes, ces éléments doivent être vérifiés, annexés et intégrés dans la mécanique de prix ou de garantie.

B. La cession d’un fonds de commerce électronique exige un audit renforcé

Un site internet n’est pas toujours un fonds de commerce. Il peut être un simple actif technique. Il devient un véritable fonds de commerce électronique lorsqu’il permet l’exploitation d’une clientèle propre. Les documents fournis rappellent que le cybercommerçant qui cède un fonds doit pouvoir démontrer l’existence d’une clientèle personnelle développée grâce à l’activité sur Internet.

La valeur d’un fonds électronique dépend de nombreux facteurs : nom de domaine, trafic qualifié, référencement naturel, fichiers clients, réputation en ligne, contenus, contrats d’hébergement, logiciels, bases de données, comptes publicitaires, conditions générales, solutions de paiement, comptes marketplace et conformité RGPD. Les documents fournis soulignent également que l’audience d’un site n’est pas naturellement déterminante du prix d’acquisition si les parties ne l’ont pas expressément prévu.

L’acte doit donc être beaucoup plus précis qu’un acte standard. Il doit organiser le transfert du nom de domaine, des accès techniques, des contenus, des droits de propriété intellectuelle, des contrats d’hébergement, des outils d’analyse, des fichiers clients et des comptes nécessaires à l’exploitation. Une cession numérique mal documentée peut entraîner une perte de référencement, une interruption d’activité ou un contentieux sur la valeur réelle du fonds.

C. Les fonds liés au vin, à la vigne et aux spiritueux appellent une analyse spécifique

À Bordeaux et en Gironde, la cession d’un fonds de commerce peut concerner une cave, un commerce de vins, un bar à vin, une activité de négoce, une boutique de domaine, une activité d’œnotourisme ou un site de vente en ligne de vins et spiritueux. Ces opérations doivent être distinguées de la transmission d’une exploitation agricole, d’un foncier viticole ou de titres de société.

La difficulté vient souvent de la coexistence de plusieurs actifs. Le fonds de commerce peut être cédé avec une marque, un nom commercial, un stock, un site internet, des contrats de distribution, des fichiers clients ou des autorisations. Mais le foncier, les baux ruraux, les stocks viticoles, les droits d’usage, les marques de cuvée, les contrats avec coopératives ou négociants et les droits attachés à certaines appellations relèvent d’analyses distinctes.

L’acquéreur doit donc identifier précisément ce qui est repris. Le vendeur doit, de son côté, éviter de promettre la transmission d’éléments dont il n’est pas titulaire ou dont la cession nécessite l’accord d’un tiers. Dans les opérations viticoles et spiritueux, cette prudence est essentielle, car la valeur économique repose souvent autant sur l’image, les circuits de distribution et les signes distinctifs que sur le local ou le matériel.


FAQ

Quelle est la différence entre une cession de fonds de commerce et une cession de titres ?

La cession de fonds de commerce porte sur un actif déterminé : clientèle, enseigne, droit au bail, matériel, éléments incorporels et contrats éventuellement transmis. La cession de titres porte sur les parts sociales ou actions de la société exploitante, avec son actif, son passif et ses risques. Le choix dépend de l’objectif de reprise, des contrats, du passif, de la fiscalité et des garanties à négocier.

Le bail commercial est-il automatiquement transmis avec le fonds ?

Le droit au bail est souvent cédé avec le fonds, mais les clauses du bail doivent être analysées. Le bail peut prévoir une information du bailleur, son intervention à l’acte ou certaines conditions de forme. L’article L. 145-16 du Code de commerce limite les clauses qui feraient obstacle à la cession du bail dans le cadre de la cession du fonds, mais il ne dispense pas de respecter le formalisme contractuel.

Pourquoi le prix de vente est-il séquestré ?

Le prix est séquestré pour protéger les créanciers du vendeur et sécuriser l’acquéreur. Les créanciers disposent d’un délai de dix jours après la dernière publication pour former opposition. La Cour de cassation a rappelé le 8 mars 2023 qu’un paiement prématuré au vendeur n’est pas libératoire à l’égard des tiers.

Les salariés sont-ils repris lors de la cession ?

Lorsque les conditions légales sont réunies, les contrats de travail en cours subsistent avec le nouvel employeur. L’acquéreur doit donc analyser les contrats de travail, les rémunérations, les congés, les usages, les contentieux et les salariés protégés avant de signer.

Peut-on céder un site internet comme fonds de commerce ?

Oui, mais seulement si le site correspond à une activité commerciale disposant d’une clientèle propre. Il faut alors auditer le nom de domaine, l’hébergement, le trafic, le référencement, les fichiers clients, les contrats techniques, les droits de propriété intellectuelle et la conformité RGPD.


 Conclusion

La cession de fonds de commerce est une opération juridique structurante. Elle engage le vendeur, qui valorise une activité construite dans le temps, et l’acquéreur, qui reprend un actif dont la rentabilité dépend de la clientèle, du bail, des salariés, des contrats, des autorisations et parfois d’actifs numériques ou de signes distinctifs.

La sécurité de l’opération repose sur trois exigences : auditer avant de signer, rédiger précisément l’acte, puis respecter strictement les formalités postérieures. Les décisions récentes, notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2023 sur le paiement prématuré du prix, rappellent que les règles applicables aux cessions de fonds ne sont pas de simples formalités. Elles peuvent avoir des conséquences financières importantes pour l’acquéreur.

À Bordeaux, en Gironde et en Nouvelle Aquitaine, ces opérations peuvent concerner des commerces très différents : restauration, cave, commerce de proximité, activité de services, site e-commerce, négoce, distribution ou activité liée aux vins et spiritueux. Chaque dossier doit donc être analysé au regard de son activité, de son bail, de sa clientèle, de ses contrats, de ses salariés et de ses risques propres.


À propos du cabinet AVITY

AVITY est un cabinet d’avocats

à taille humaine, dédié au conseil et au contentieux des entreprises et des sociétés. Le cabinet intervient notamment en droit des affaires et des entreprises, droit agricole et rural, droit du vin, de la vigne et des spiritueux et contentieux commerciaux.

Le cabinet accompagne les dirigeants, repreneurs, cédants, exploitants, domaines viticoles, négociants et entreprises dans la structuration, la négociation, la rédaction et la sécurisation de leurs opérations, notamment en matière de vente, cession ou acquisition de fonds de commerce. Implanté à Bordeaux, AVITY intervient principalement en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine et sur l’ensemble du territoire français lorsque la situation le justifie.