Des conventions indispensables pour organiser le fonctionnement du groupe
Les conventions entre une holding et ses filiales permettent d’organiser juridiquement les flux financiers, les prestations de services, l’utilisation des moyens communs, la détention des actifs incorporels et la répartition de certaines fonctions au sein d’un groupe de sociétés.
La question se pose notamment lors de la création d’une holding, d’une acquisition, d’une réorganisation ou d’une transmission d’entreprise. Elle concerne également les exploitations agricoles et viticoles structurées autour de plusieurs entités : holding de détention, société d’exploitation, société foncière, société commerciale, maison de négoce ou société détenant les marques.
En pratique, une holding peut centraliser la trésorerie, assurer des fonctions administratives, participer à la définition de la stratégie, employer certains salariés, détenir les locaux ou les marques et financer ses filiales. Toutefois, chacun de ces flux doit être identifié, justifié et, le plus souvent, formalisé dans une convention adaptée.
L’existence d’un groupe ne supprime pas l’autonomie des sociétés
Une holding et ses filiales poursuivent généralement une stratégie économique commune. Néanmoins, elles restent des personnes morales juridiquement distinctes. Chaque société conserve son patrimoine, ses engagements, ses dirigeants, ses associés, ses créanciers, sa comptabilité et son intérêt social propre.
L’article 1833 du Code civil prévoit que toute société doit être gérée dans son intérêt social. Par conséquent, l’intérêt général du groupe ne suffit pas toujours à justifier une charge, une avance, une garantie ou un abandon de créance supporté par l’une de ses sociétés.
Les conventions intragroupe doivent donc permettre de démontrer l’intérêt de chaque entité, la réalité des prestations, la contrepartie reçue et le caractère normal des conditions financières appliquées.
Pour sécuriser cette organisation, la réflexion peut être intégrée dans un accompagnement plus large en droit des sociétés, en rédaction de contrats commerciaux ou, en cas de difficulté, en contentieux des affaires.
Pourquoi formaliser les relations entre la holding et ses filiales ?
Donner une base juridique aux flux intragroupe
Un virement bancaire, une facture ou une écriture comptable ne suffisent pas toujours à établir les droits et obligations des sociétés concernées. La convention doit préciser l’objet de l’opération, les engagements de chaque partie, sa durée, ses conditions financières et ses modalités de résiliation.
Cette formalisation permet notamment de répondre aux questions susceptibles d’être posées par l’administration fiscale, un commissaire aux comptes, une banque, un investisseur, un associé minoritaire ou les organes d’une procédure collective.
Elle permet aussi d’éviter qu’un flux soit requalifié en avantage sans contrepartie, en acte anormal de gestion ou, dans les situations les plus sensibles, en utilisation contraire à l’intérêt de la société.
Justifier les conditions financières appliquées
Les opérations intragroupe ne peuvent pas être fixées arbitrairement. Le lien capitalistique ne dispense pas les sociétés de rechercher des conditions cohérentes avec la nature de l’opération et l’intérêt de chacune d’elles.
La rémunération d’une prestation, le taux d’un prêt, le montant d’une redevance ou le coût d’une mise à disposition doivent donc pouvoir être expliqués. Selon les cas, cette justification peut résulter du coût de revient, d’une clé de répartition, d’un taux horaire, d’un prix de marché ou d’une analyse des fonctions exercées et des risques supportés.
Préparer les opérations de cession ou de transmission
Les conventions intragroupe sont également examinées lors des audits préalables à une cession ou à l’entrée d’un investisseur.
L’acquéreur cherchera notamment à déterminer si la filiale peut fonctionner sans la holding, quels services sont fournis par le groupe, si les prix sont cohérents et si les salariés, locaux ou marques nécessaires à l’activité appartiennent à une autre société.
Une documentation claire facilite donc les opérations de cession ou de réorganisation de sociétés et limite les difficultés liées à la séparation d’une filiale du reste du groupe.
1. La convention de trésorerie intragroupe
À quoi sert une convention de trésorerie ?
La convention de trésorerie organise les avances et remontées de fonds entre les sociétés du groupe. Elle permet, par exemple, d’utiliser les excédents temporaires d’une filiale pour répondre aux besoins de financement d’une autre société.
La centralisation peut fonctionner au moyen de transferts effectifs de fonds, d’un compte pivot ou d’un mécanisme bancaire de compensation des soldes.
L’article L. 511-7 du Code monétaire et financier autorise les opérations de trésorerie entre entreprises ayant entre elles, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres.
Quelles clauses prévoir ?
La convention doit identifier les sociétés participantes et la société centralisatrice. Elle doit également préciser les comptes concernés, les plafonds d’avances, les modalités de tirage et de remboursement, ainsi que les taux d’intérêt créditeurs et débiteurs.
Elle doit enfin organiser la transmission des informations financières, la sortie d’une société du dispositif et les conséquences d’une procédure collective. Les positions de chaque entité doivent rester individualisées afin que la société centralisatrice puisse connaître, à tout moment, les sommes dues par ou à chacune des participantes.
La convention de trésorerie ne crée pas une solidarité générale
Dans un arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation a rappelé qu’une convention de trésorerie ne transfère pas, à elle seule, les obligations de paiement d’une société à une autre.
En l’espèce, l’existence d’une convention centralisée de trésorerie ne permettait pas à un créancier d’établir que la filiale avait repris la dette de la société mère. Les sociétés demeuraient juridiquement indépendantes et continuaient d’assumer leurs propres obligations : Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-23.961.
Ainsi, une convention de trésorerie ne doit pas être confondue avec une reprise de dette, une délégation de paiement, un cautionnement ou une clause de solidarité.
2. La convention de prestations de services ou de management fees
Quels services la holding peut-elle facturer ?
Une holding peut rendre à ses filiales des prestations administratives, comptables, financières, juridiques, commerciales, informatiques ou stratégiques.
La convention de prestations de services, souvent appelée convention de management fees, peut ainsi couvrir l’établissement des budgets, le contrôle de gestion, les ressources humaines, l’assistance informatique, la recherche de financements, le suivi des assurances ou l’accompagnement commercial.
Cependant, la seule existence d’une convention et de factures ne suffit pas. Les prestations doivent être réelles, utiles à la filiale et suffisamment documentées.
Comment calculer les management fees ?
La rémunération peut être déterminée à partir du temps effectivement consacré, du coût de revient augmenté d’une marge raisonnable, d’un forfait annuel ou d’une clé de répartition entre plusieurs filiales.
Toutefois, la méthode choisie doit être cohérente avec la nature des services rendus. Une rémunération proportionnelle au chiffre d’affaires de la filiale peut, par exemple, être difficile à justifier si elle n’est pas corrélée au coût ou à la valeur des prestations.
La convention doit donc décrire précisément les services, les personnes chargées de les réaliser, les modalités d’intervention, les livrables attendus, la méthode de calcul et la périodicité de facturation.
La jurisprudence Collectivision sur les management fees
Dans sa décision Collectivision du 4 octobre 2023, le Conseil d’État a jugé que la rémunération indirecte d’un dirigeant au moyen d’une convention de prestations de services ne caractérise pas, par principe, un acte anormal de gestion.
La société doit toutefois établir que ses organes compétents ont entendu rémunérer indirectement le dirigeant et que les honoraires correspondent à une contrepartie réelle : CE, 4 octobre 2023, n° 466887, Collectivision.
Cependant, cette décision ne constitue pas un blanc-seing. Sur renvoi, la cour administrative d’appel de Marseille a considéré que la société ne démontrait pas suffisamment que les organes sociaux avaient organisé ou approuvé la rémunération indirecte du gérant : CAA Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA02484.
En pratique, il est donc recommandé de conserver une convention détaillée, une décision explicite de l’organe compétent, des factures précises et des preuves de réalisation telles que des rapports, courriels, feuilles de temps ou comptes rendus.
3. La convention d’animation de la holding
Quelle différence avec une convention de prestations de services ?
La convention d’animation a principalement pour objet de formaliser le rôle de la holding dans la conduite de la politique du groupe et le contrôle de ses filiales.
Elle peut prévoir la définition des orientations stratégiques, l’organisation de comités de groupe, la validation des budgets, le suivi des investissements, la fixation d’objectifs et l’accompagnement des dirigeants opérationnels.
À l’inverse, la convention de prestations de services décrit des services opérationnels identifiables et facturables. Les deux conventions peuvent donc coexister, à condition que leurs objets respectifs soient clairement distingués.
La convention ne suffit pas à démontrer l’animation effective
La signature d’une convention d’animation constitue un élément de preuve, mais elle ne suffit pas à établir qu’une holding anime effectivement son groupe.
Il convient aussi de conserver les procès-verbaux de comités stratégiques, les plans d’affaires, les budgets consolidés, les tableaux de bord et les décisions d’investissement.
Par ailleurs, la holding doit éviter de se substituer totalement aux organes sociaux des filiales. Chaque société doit conserver une capacité réelle de décision conforme à son propre intérêt social.
4. La mise à disposition de personnel
Dans quelles situations la formaliser ?
Une holding peut employer des salariés qui interviennent pour les filiales du groupe : directeur financier, responsable administratif, juriste, responsable des ressources humaines, informaticien ou directeur commercial.
Toutefois, cette organisation doit être distinguée d’une prestation de services. Dans une prestation, la holding s’engage à fournir une mission sous sa responsabilité. Dans une mise à disposition, le salarié travaille temporairement au bénéfice de l’entreprise utilisatrice.
Quelles règles respecter ?
L’article L. 8241-1 du Code du travail interdit, en principe, les opérations lucratives ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre. Une opération est notamment considérée comme non lucrative lorsque l’entreprise prêteuse ne facture que les salaires, les charges sociales et les frais professionnels.
L’article L. 8241-2 du Code du travail prévoit notamment l’accord du salarié et la conclusion d’une convention entre les entreprises.
Cette convention doit préciser l’identité du salarié, ses fonctions, la durée de la mise à disposition, son lieu de travail, l’organisation de ses missions, le coût remboursé et les conditions de son retour dans l’entreprise d’origine.
L’interdiction du marchandage prévue par l’article L. 8231-1 du Code du travail doit également être prise en considération.
5. La mise à disposition de locaux, de matériels ou de moyens
Identifier les actifs utilisés par les filiales
La holding ou une société immobilière du groupe peut détenir les locaux, les véhicules, les équipements informatiques, les machines, le mobilier ou les logiciels utilisés par les sociétés opérationnelles.
Cette organisation est fréquente dans les groupes agricoles et viticoles. Une société peut, par exemple, détenir le foncier ou le chai, tandis qu’une autre exerce l’activité de production ou de commercialisation.
Selon la nature des biens et les conditions de leur utilisation, la relation pourra être organisée au moyen d’un bail, d’une convention d’occupation, d’une location de matériel, d’un prêt à usage ou d’une convention de refacturation de charges.
Quelles clauses intégrer ?
La convention doit désigner précisément les biens concernés, leur destination, la durée de leur mise à disposition et les conditions financières applicables.
Elle doit également répartir les charges, les travaux, l’entretien, les assurances et les responsabilités en cas de dommage. Enfin, elle doit préciser les conditions de restitution.
Pour les groupes agricoles ou viticoles, cette analyse doit être coordonnée avec les règles applicables en droit agricole et rural et en droit du vin, de la vigne et des spiritueux.
6. La licence de marque intragroupe
Pourquoi conclure une licence de marque ?
La holding peut détenir les marques, logos, noms commerciaux, noms de domaine ou éléments d’identité visuelle utilisés par les filiales.
Il est alors recommandé de conclure une licence afin de définir les conditions dans lesquelles chaque filiale peut exploiter ces actifs. La convention doit préciser les signes concernés, les produits et services autorisés, le territoire, la durée, le caractère exclusif ou non exclusif de la licence et les règles de contrôle de la qualité.
Elle doit également fixer la redevance, lorsqu’une rémunération est prévue, ainsi que les conséquences de la fin du contrat.
Faut-il inscrire la licence au registre des marques ?
L’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit être inscrite au Registre national des marques pour être opposable aux tiers.
L’inscription de la licence auprès de l’INPI doit donc être envisagée. Les informations relatives aux titres peuvent être consultées sur la base de données de l’INPI.
Cette question peut s’inscrire dans une stratégie plus large de protection de la propriété intellectuelle, notamment pour les marques de domaines, châteaux, vins et spiritueux.
7. La convention d’intégration fiscale
Quel est l’objet de l’intégration fiscale ?
Le régime d’intégration fiscale permet à une société mère de devenir seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble du groupe.
L’article 223 A du Code général des impôts prévoit notamment, dans le régime de droit commun, une détention directe ou indirecte d’au moins 95 % du capital des sociétés intégrées.
La convention d’intégration fiscale n’est pas le document qui crée l’option fiscale. Elle est néanmoins fortement recommandée pour organiser les relations financières entre les membres du groupe.
Que doit prévoir la convention ?
La convention doit expliquer la méthode de répartition de la charge d’impôt entre la société mère et les filiales. Elle doit également traiter les acomptes, crédits d’impôt, déficits, économies d’impôt, rectifications fiscales et pénalités.
Enfin, elle doit prévoir les conséquences de l’entrée ou de la sortie d’une filiale et de la cessation du groupe intégré.
Ainsi, chaque filiale doit pouvoir identifier la charge qu’elle aurait supportée en l’absence d’intégration et comprendre les conséquences de la méthode retenue.
8. Les prêts et comptes courants intragroupe
Pourquoi utiliser un compte courant d’associé ?
Une holding associée de sa filiale peut mettre des fonds à sa disposition par l’intermédiaire d’un compte courant d’associé.
Ce financement peut répondre à un besoin temporaire de trésorerie, financer un investissement ou accompagner le développement de la filiale. Toutefois, la convention de compte courant doit être distinguée de la convention générale de trésorerie.
Quelles clauses prévoir ?
La convention doit préciser le montant de l’avance, sa durée, son taux d’intérêt et ses conditions de remboursement. Elle peut également prévoir un blocage temporaire, des cas d’exigibilité anticipée, des garanties ou une subordination au financement bancaire.
Le sort du compte courant doit aussi être traité en cas de cession des titres. En effet, la cession des actions ou parts sociales n’emporte pas automatiquement celle de la créance de compte courant.
Par ailleurs, une convention de compte courant peut relever de la procédure des conventions réglementées, selon la forme sociale et l’identité des parties.
9. Les garanties et cautionnements intragroupe
Pourquoi une société garantit-elle une autre société du groupe ?
Une banque ou un partenaire peut demander à la holding de garantir les engagements d’une filiale. À l’inverse, une filiale peut parfois être sollicitée pour garantir la dette de la société mère ou d’une société sœur.
Ces garanties peuvent prendre la forme d’un cautionnement, d’une garantie autonome, d’une lettre d’intention, d’un nantissement ou d’une autre sûreté.
Vérifier l’intérêt de la société garante
Une garantie intragroupe ne doit pas être accordée automatiquement. La société garante doit pouvoir identifier l’intérêt qu’elle retire de l’opération.
Il convient donc de vérifier le montant et la durée de l’engagement, la situation financière du débiteur, les contreparties reçues et la proportionnalité du risque.
Dans une société anonyme, l’article L. 225-35 du Code de commerce organise notamment l’intervention du conseil d’administration concernant les cautions, avals et garanties.
En outre, certaines opérations consenties au bénéfice personnel de dirigeants ou d’administrateurs peuvent être interdites, notamment en application de l’article L. 225-43 du Code de commerce.
10. Les abandons de créance et aides intragroupe
Dans quelles situations abandonner une créance ?
Une holding peut envisager d’abandonner tout ou partie d’une créance détenue sur une filiale afin de restaurer ses capitaux propres, faciliter une restructuration, préserver un débouché commercial ou prévenir une procédure collective.
Toutefois, l’abandon de créance doit être justifié par l’intérêt propre de la société qui le consent.
L’intérêt du groupe ne suffit pas toujours
Dans un arrêt du 10 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a refusé la déduction de provisions relatives à des avances consenties par une sous-filiale à la société située au sommet du groupe. La société n’avait pas suffisamment démontré que l’aide répondait à son intérêt commercial propre : CAA Bordeaux, 10 octobre 2023, n° 21BX04692.
Le pourvoi formé contre cette décision n’a pas été admis par le Conseil d’État le 11 juin 2024, sous le numéro 490101.
Avant de consentir un abandon de créance ou une aide, il convient donc de documenter la situation de la société bénéficiaire, les risques d’une défaillance, l’intérêt direct de la société qui accorde l’aide et les conséquences fiscales de l’opération. Une clause de retour à meilleure fortune peut également être envisagée.
11. La procédure des conventions réglementées
Pourquoi vérifier cette procédure ?
Une convention intragroupe peut être parfaitement justifiée sur le plan économique tout en relevant d’une procédure spécifique d’autorisation, d’information ou d’approbation.
Le régime applicable dépend de la forme sociale, de l’identité des parties, des dirigeants communs, du niveau de participation et du caractère courant ou non de l’opération.
Les conventions courantes conclues à des conditions normales peuvent être exclues du dispositif. Toutefois, cette qualification doit être vérifiée avec prudence.
Les conventions réglementées en SAS
L’article L. 227-10 du Code de commerce prévoit qu’un rapport est présenté aux associés sur certaines conventions conclues entre la SAS et son président, ses dirigeants, certains actionnaires ou la société qui la contrôle.
Les associés statuent ensuite sur ce rapport. Dans une SAS unipersonnelle, la convention concernée doit être mentionnée au registre des décisions.
Les conventions réglementées en SARL
L’article L. 223-19 du Code de commerce organise le contrôle des conventions conclues, directement ou par personne interposée, entre la SARL et l’un de ses gérants ou associés.
En principe, le contrôle intervient après la conclusion. Toutefois, une approbation préalable peut être requise dans certaines situations.
Les conventions réglementées en SA
Dans les sociétés anonymes, l’article L. 225-38 du Code de commerce impose une autorisation préalable du conseil d’administration pour certaines conventions.
Cette autorisation doit être motivée au regard de l’intérêt de l’opération pour la société et de ses conditions financières. La convention fait ensuite l’objet d’un rapport et d’une présentation à l’assemblée.
Vérifier chaque société séparément
Une même convention peut relever de la procédure des conventions réglementées dans la filiale, mais pas nécessairement dans la holding.
Il faut donc procéder société par société en examinant les statuts, les mandats exercés, les participations, les délégations de pouvoirs et les règles de vote.
Comment sécuriser l’ensemble des conventions intragroupe ?
Établir une cartographie complète des flux
La première étape consiste à recenser les prestations, avances, intérêts, redevances, loyers, refacturations, garanties et mises à disposition existant entre les sociétés.
Cette cartographie permet de repérer les flux non documentés, les conventions anciennes et les incohérences entre les contrats, les factures et la pratique.
Prévoir une convention adaptée à chaque opération
Il est préférable de ne pas regrouper toutes les relations dans une convention générale imprécise.
Selon l’organisation du groupe, il pourra être nécessaire d’établir séparément une convention de trésorerie, une convention de prestations de services, une convention d’animation, une mise à disposition de personnel ou de moyens, une licence de marque, une convention d’intégration fiscale, un compte courant ou un acte de garantie.
Ainsi, chaque contrat reçoit le régime juridique, fiscal et social correspondant à son objet.
Mettre régulièrement les conventions à jour
Les conventions doivent enfin évoluer avec le groupe. Une révision est notamment recommandée après une acquisition, une cession, un changement de dirigeant, une réorganisation, une modification des prestations, un refinancement ou l’entrée d’une filiale dans l’intégration fiscale.
Les erreurs fréquentes à éviter
Les principales difficultés résultent souvent de conventions trop générales, de factures imprécises ou de conditions financières non justifiées.
Il convient notamment d’éviter de facturer des prestations non décrites, d’appliquer une clé de répartition inexpliquée, de conclure une convention longtemps après le début des flux ou de négliger la procédure des conventions réglementées.
Au stade de l’exécution, il faut également s’assurer que les prestations sont effectivement réalisées, que les taux d’intérêt restent cohérents et qu’une filiale ne supporte pas des coûts qui concernent exclusivement la holding ou l’ensemble du groupe.
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FAQ
Une holding doit-elle obligatoirement conclure des conventions avec ses filiales ?
Il n’existe pas une obligation générale de conclure une convention pour toute relation entre sociétés d’un même groupe. Toutefois, dès qu’un flux financier, une prestation, une mise à disposition ou une garantie existe, un écrit est fortement recommandé. Il permet de déterminer les obligations des parties et de justifier l’intérêt de chaque société.
Une holding peut-elle facturer des prestations à ses filiales ?
Oui, à condition que les prestations soient réelles, utiles, précisément décrites et facturées selon une méthode cohérente. La holding doit également conserver les éléments démontrant la réalisation effective des services.
Une convention de trésorerie permet-elle à la holding de prendre librement les fonds de ses filiales ?
Non. La convention doit respecter les conditions des opérations de trésorerie intragroupe, l’autonomie des sociétés et l’intérêt de chaque participante. Elle doit prévoir les plafonds, la rémunération, les remboursements et le suivi des positions.
Une convention d’animation suffit-elle pour qualifier une holding d’animatrice ?
Non. La convention constitue un élément de preuve, mais l’animation doit être effective. Elle doit notamment se traduire par une participation réelle à la définition de la stratégie et au contrôle des filiales.
Les conventions intragroupe sont-elles toujours des conventions réglementées ?
Non. Leur qualification dépend de la forme sociale, des dirigeants, des associés, des participations et des conditions de l’opération. Les conventions courantes conclues à des conditions normales peuvent, selon les cas, être exclues de la procédure.
Une filiale peut-elle garantir les dettes de sa holding ?
Une telle garantie peut être envisagée, mais elle est sensible. Elle doit être conforme à l’intérêt de la filiale, proportionnée à ses capacités et régulièrement autorisée. L’absence d’intérêt propre peut exposer la société et ses dirigeants à des contestations.
Conclusion
Les conventions entre une holding et ses filiales constituent la colonne vertébrale juridique du groupe. Elles permettent d’organiser les prestations, les flux de trésorerie, les financements, les moyens humains et matériels, les marques, la fiscalité et les garanties.
Toutefois, une convention écrite ne suffit pas à elle seule. Elle doit correspondre à la réalité, être effectivement appliquée, comporter des conditions financières justifiables et respecter les procédures sociales applicables.
Par conséquent, un audit régulier des conventions intragroupe permet de vérifier la cohérence entre l’organisation juridique, les flux comptables et le fonctionnement opérationnel du groupe. Cette démarche est particulièrement utile avant une acquisition, une transmission, une levée de fonds, un contrôle fiscal ou l’entrée d’un nouvel associé.
Cet article constitue une information juridique générale. Il ne remplace pas un avis adapté à la situation particulière du groupe et de chacune de ses sociétés.
À propos du cabinet AVITY
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