Fixer le montant d’une redevance de marque ne consiste pas seulement à choisir un pourcentage de chiffre d’affaires. En pratique, la question est plus large. Il faut d’abord s’assurer que la marque est valablement exploitée, que la chaîne des droits est claire et que le contrat de licence prévoit une rémunération déterminée ou déterminable. Ensuite seulement, il convient de retenir une base de calcul, un taux et des modalités de contrôle cohérents avec la réalité économique de l’exploitation.
Autrement dit, le bon montant n’est pas celui qui paraît simplement acceptable sur le papier. C’est celui qui peut être expliqué, justifié et défendu dans la durée. Cette approche est d’autant plus importante lorsque la licence intervient entre parties liées, dans un groupe de sociétés, ou dans des secteurs où la valeur du signe distinctif joue un rôle significatif, comme l’agroalimentaire, le vin ou les spiritueux.
La jurisprudence récente invite d’ailleurs à cette rigueur. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt Cass. com., 4 décembre 2024, n° 23-16.684, qu’une licence de marque pouvait, selon sa structuration, entrer dans le champ de l’information précontractuelle prévue par le Code de commerce. De son côté, la cour administrative d’appel de Paris a précisé, dans un arrêt CAA Paris, 15 novembre 2024, n° 23PA01115, que certaines redevances de marque pouvaient relever des revenus professionnels au plan social. Ces décisions ne fixent pas un taux, mais elles montrent qu’une redevance de marque ne se réduit jamais à un simple flux comptable.
I. Vérifier le cadre juridique avant de fixer la redevance
Avant de discuter du montant, il faut sécuriser le cadre juridique de la licence. Cela suppose d’identifier clairement le titulaire de la marque, le licencié, les produits ou services concernés, le territoire, la durée, l’exclusivité éventuelle, les conditions d’usage du signe, le contrôle de qualité et les modalités de résiliation.
Cette étape est déterminante. Une redevance de marque n’a de sens que si elle rémunère un droit effectivement concédé par une personne habilitée à le faire. En pratique, il convient donc de vérifier la titularité de la marque, l’existence d’une éventuelle copropriété, les inscriptions utiles et, plus généralement, la régularité de la chaîne des droits.
La clause de rémunération doit elle aussi être rédigée avec soin. Le montant doit être déterminé ou, au minimum, déterminable à partir de critères objectifs. Une clause qui renverrait le prix à une discussion ultérieure ou à une appréciation trop discrétionnaire fragilise le dispositif. À l’inverse, une formule de calcul claire, stable et vérifiable permet de mieux sécuriser la relation.
Il faut également tenir compte du contexte contractuel global. Lorsque la licence de marque s’accompagne d’une exclusivité ou d’une quasi-exclusivité, ou s’insère dans un ensemble plus large comportant assistance, savoir-faire ou animation commerciale, il convient de vérifier si des obligations spécifiques d’information précontractuelle s’appliquent. L’arrêt Cass. com., 4 décembre 2024, n° 23-16.684 invite précisément à ne pas sous-estimer cette question.
En pratique, avant même de fixer le montant d’une redevance de marque, il est souvent recommandé de vérifier les points suivants :
- la titularité exacte de la marque ;
- la capacité du ou des titulaires à consentir la licence ;
- l’existence d’un écrit suffisamment précis ;
- la cohérence entre la licence et les autres contrats liés à l’exploitation ;
- les modalités de contrôle de l’usage de la marque et de la qualité.
II. Déterminer une assiette et un taux cohérents
Le premier sujet n’est pas toujours le taux. En pratique, l’assiette de la redevance est souvent encore plus importante. Le contrat doit indiquer clairement si la redevance est calculée sur le chiffre d’affaires brut, le chiffre d’affaires hors taxes, la facturation nette ou une autre base objectivable. Il doit aussi préciser, si nécessaire, quelles sommes peuvent être déduites : remises, rabais, ristournes, avoirs, retours ou taxes.
Plus l’assiette est simple, plus elle est facile à comprendre et à contrôler. Une base trop sophistiquée peut créer des difficultés d’interprétation, des discussions comptables inutiles et, à terme, une fragilité juridique. Dans beaucoup de situations, une assiette fondée sur le chiffre d’affaires HT réalisé sous la marque constitue une approche lisible et opérationnelle.
S’agissant du taux, il n’existe pas de pourcentage légal unique. La pratique fait parfois ressortir des fourchettes indicatives, souvent évoquées autour de 3 % à 7 % dans certains secteurs. Mais ces repères n’ont rien d’automatique. Ils ne dispensent jamais d’une analyse concrète. Les documents fournis montrent également qu’une redevance peut être structurée selon une double assiette, par exemple 2 % du chiffre d’affaires HT et 10 % du bénéfice net avant impôt, mais cette sophistication peut accroître le risque de discussion sur les bases retenues.
Le taux doit être apprécié en fonction de plusieurs critères :
- la notoriété réelle de la marque ;
- l’ancienneté et la force du signe sur son marché ;
- l’étendue de la licence, notamment en termes de territoire, de produits et d’exclusivité ;
- les obligations assumées par le concédant ;
- les investissements et risques supportés par le licencié ;
- la marge dégagée par l’activité ;
- l’existence éventuelle de prestations annexes, comme un accompagnement marketing, commercial ou technique.
Une marque forte, exploitée sur un périmètre large, avec un contrôle qualité structuré et des services associés, peut justifier une redevance plus élevée qu’une simple mise à disposition du signe. À l’inverse, lorsqu’il s’agit essentiellement d’autoriser l’usage d’une marque nue, sans prestations complémentaires, une approche plus prudente est souvent préférable.
Dans certains secteurs, notamment le vin, les spiritueux ou certains produits agroalimentaires, il peut être opportun de retenir un taux plus bas que les fourchettes parfois citées de manière générale. Tout dépend de la place exacte de la marque dans la création de valeur. Une marque ne se rémunère pas de la même manière selon qu’elle constitue l’actif central de l’exploitation ou qu’elle s’insère dans une activité dont la valeur repose aussi sur d’autres éléments déterminants, comme le savoir-faire, le réseau commercial, la qualité intrinsèque du produit ou l’outil de production.
Le contrat peut aussi prévoir un droit d’entrée, un minimum garanti, ou combiner plusieurs mécanismes. Ces options peuvent être pertinentes, mais elles doivent rester cohérentes avec l’économie du projet. Un minimum garanti trop élevé peut fragiliser la relation. Un droit d’entrée insuffisamment justifié peut, lui aussi, susciter des interrogations. Il convient donc d’apprécier, au cas par cas, l’utilité réelle de ces clauses.
III. Sécuriser le montant retenu dans le temps
Une redevance de marque se défend d’abord par les pièces qui l’accompagnent. Le contrat est indispensable, mais il ne suffit pas toujours. Il est recommandé de conserver un dossier de justification comprenant la méthode de calcul retenue, les raisons du choix du taux, des éléments de comparaison lorsqu’ils existent, des simulations économiques, les factures, les justificatifs comptables et, lorsque cela est nécessaire, les autorisations ou validations sociétaires utiles.
Cette exigence est particulièrement importante lorsque la licence intervient entre parties liées. Dans ce contexte, l’enjeu ne se limite pas à la rédaction du contrat. Il faut pouvoir démontrer la réalité de la contrepartie et la cohérence du flux avec l’intérêt de l’entreprise qui verse la redevance.
La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt CAA Paris, 15 novembre 2024, n° 23PA01115, a rappelé que des redevances de marque perçues dans la durée, calculées selon des modalités récurrentes et liées aux performances de l’activité exploitée, pouvaient être qualifiées de revenus professionnels au plan social. Cette décision ne remet pas en cause le principe même de la redevance. Elle montre en revanche qu’il convient d’anticiper le traitement global du flux, et pas uniquement son montant contractuel.
La note transmise mentionne également un arrêt CAA Paris, 19 septembre 2025, n° 24PA03940, présenté comme rappelant que le contrat ne suffit pas en l’absence de pièces précises et contemporaines permettant d’établir la réalité et l’intérêt de la charge. Dans la même logique, elle cite l’arrêt CAA Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01130, SAS Roger Vivier Paris, pour illustrer la vigilance portée à la répartition des charges de promotion et de valorisation de la marque, ainsi qu’à la justification des contreparties. Ces décisions vont dans le même sens pratique : une redevance doit être documentée, méthodiquement fixée et cohérente avec l’intérêt propre de la société qui la supporte.
La documentation fournie évoque encore l’arrêt CAA Paris, 12 décembre 2025, n° 25PA00451, relatif à des redevances dites de marque-ombrelle. Il en ressort, avec prudence, qu’un taux même modéré n’est pas nécessairement justifié s’il ne correspond pas à une contrepartie réelle et démontrable pour le licencié. Là encore, la leçon est simple : un taux bas n’est pas, à lui seul, un taux sûr.
La rédaction de la clause doit également organiser les modalités de paiement et de contrôle. En pratique, un paiement trimestriel est fréquent. Il peut être utile de prévoir un droit d’audit encadré, permettant de vérifier les éléments nécessaires au calcul de la redevance, sans instaurer un mécanisme excessif ou déséquilibré.
Il est également conseillé de prévoir une clause de réexamen du taux. Cette clause peut permettre d’ajuster la redevance si l’exploitation évolue sensiblement, par exemple en cas d’extension territoriale, de changement de gamme, d’augmentation marquée du chiffre d’affaires ou de renforcement de la notoriété de la marque. Une telle clause est souvent plus prudente qu’un taux figé pour une longue durée.
Enfin, lorsqu’une redevance est instaurée tardivement, il est généralement préférable d’éviter toute rétroactivité. Une mise en place à compter d’une date clairement justifiée, assortie d’une documentation sérieuse, sera en principe plus défendable qu’une régularisation tardive portant sur plusieurs exercices antérieurs.
FAQ
Existe-t-il un taux légal de redevance de marque ?
Non. Il n’existe pas de taux légal unique. Le pourcentage doit être fixé en fonction de la valeur réelle de la marque, du périmètre de la licence et du contexte économique de l’exploitation.
Faut-il calculer la redevance sur le chiffre d’affaires ou sur une autre base ?
Le plus souvent, la redevance est calculée sur les ventes ou le chiffre d’affaires réalisé sous la marque. Une assiette simple, claire et vérifiable est généralement préférable.
Peut-on prévoir un minimum garanti dans une licence de marque ?
Oui. Cette clause est fréquente, mais elle doit rester proportionnée et compatible avec le modèle économique du licencié.
Les redevances de marque peuvent-elles avoir des conséquences fiscales ou sociales ?
Conclusion
Fixer le montant d’une redevance de marque suppose de combiner droit des marques, droit des contrats, logique économique et prudence probatoire. En pratique, la bonne méthode consiste à vérifier d’abord la régularité de la licence, puis à définir une assiette simple, un taux cohérent et des modalités de contrôle adaptées. Le montant retenu doit pouvoir être expliqué de manière concrète, au regard de la contrepartie réellement consentie.
Dans de nombreux dossiers, la difficulté ne vient pas d’une impossibilité de principe, mais d’un défaut de structuration ou de justification. Un accompagnement en amont permet souvent de sécuriser la chaîne des droits, la rédaction de la licence et la méthode de fixation de la redevance. Lorsque la situation le justifie, il peut donc être utile de prendre conseil afin d’apprécier le dispositif au cas par cas.