Redevance de marque : régime fiscal, régime social et déductibilité - Avity - Cabinet d'avocats

La redevance de marque est souvent envisagée comme un outil de structuration entre le titulaire d’un signe distinctif et la société qui l’exploite. En pratique, le sujet est plus technique qu’il n’y paraît. Une marque peut bien être concédée sous licence, et l’INPI rappelle que les actes affectant la vie de la marque ont vocation à être inscrits au registre national pour être rendus publics et opposables aux tiers.

Mais la validité civile du schéma ne suffit pas : côté titulaire, il faut raisonner en fiscalité et en régime social ; côté société exploitante, il faut encore sécuriser la déductibilité de la charge.

L’intérêt de la redevance de marque n’est donc pas uniquement patrimonial. Bien structurée, elle permet de rémunérer l’exploitation d’un actif incorporel, de clarifier les relations entre le propriétaire de la marque et la société qui en tire profit, et d’organiser juridiquement la gouvernance du signe. Mal structurée, elle peut au contraire nourrir des difficultés : contestation de la nature du revenu, débat sur les contributions sociales, remise en cause de la déduction dans les résultats de la société, voire fragilisation du contrat lui-même faute d’assiette claire ou de contrepartie démontrée. ⚖️


I. La licence de marque est d’abord une opération de droit des marques

Le Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de la personne qui les exploite ou les fait exploiter. Cela fonde la possibilité, pour un titulaire, d’autoriser une société à utiliser sa marque dans le cadre d’une licence. En pratique, cette exploitation doit être encadrée par un contrat précis : territoire, produits ou services, durée, exclusivité éventuelle, obligations du licencié, contrôle de l’usage du signe et modalités de calcul de la redevance.

L’INPI insiste, en parallèle, sur un point souvent négligé : les actes affectant la vie de la marque doivent être inscrits au registre national des marques afin d’être rendus publics et opposables aux tiers. Cette formalité ne relève donc pas du simple confort administratif. Elle participe à la sécurité juridique du montage, notamment lorsque la société exploitante a vocation à faire valoir ses droits ou à démontrer la régularité de son exploitation.

II. La redevance de marque n’est pas fiscalement neutre

Sur le plan fiscal, la concession d’une marque ne se réduit pas à un flux financier entre personnes liées. La doctrine administrative traite les redevances de propriété industrielle en distinguant soigneusement leur nature, leur régime et leur imposition. En outre, la concession d’une marque commerciale constitue, au regard de la TVA, une activité économique taxable : le BOFiP précise qu’une marque commerciale est un bien professionnel par nature dont la concession et la cession ne peuvent relever d’une simple gestion patrimoniale privée.

Cette donnée est essentielle, car elle montre que le droit fiscal appréhende la marque comme un actif d’exploitation, et non comme un bien purement passif.

Cette approche a des conséquences très concrètes. Le titulaire doit examiner son propre régime d’imposition, ses obligations déclaratives et le traitement TVA du flux. La société exploitante, quant à elle, doit être en mesure de justifier que la redevance correspond bien à l’usage effectif d’un droit et qu’elle répond à l’intérêt de l’entreprise.

Dès lors, la redevance de marque ne doit jamais être conçue comme un simple outil de remontée de trésorerie. Elle doit être analysée comme la contrepartie d’une exploitation juridiquement structurée et économiquement démontrable. 🛡️


III. Le point sensible : revenu d’activité ou revenu du patrimoine ?

C’est aujourd’hui le nœud du sujet. L’analyse spontanée consistant à voir dans la redevance de marque un revenu du patrimoine est de moins en moins sécurisante. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt ancien mais structurant, que les redevances périodiques perçues à l’occasion de l’exploitation d’une marque commerciale rémunèrent une activité indépendante, prolongée dans la création, le dépôt puis l’exploitation de la marque. Cette décision, Cass. soc., 13 février 1992, n° 90-10.044, demeure un point d’appui majeur pour considérer que la perception récurrente de redevances de marque peut relever d’une activité non salariée.

Cette grille a été fortement réactivée par CAA Paris, 15 novembre 2024, n° 23PA01115. Dans cette affaire, la cour juge que des redevances calculées à la fois sur le chiffre d’affaires annuel HT et sur le bénéfice net annuel avant impôt sur les sociétés, perçues dans la durée par le propriétaire d’une marque, doivent être regardées comme des revenus professionnels. La décision souligne deux critères déterminants : les modalités de détermination de la redevance et la réitération dans le temps de l’activité de concession. Ces revenus relevaient donc des contributions sur les revenus d’activité, et non des contributions sur les revenus du patrimoine.

Le cadre légal confirme cette distinction. L’article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale organise la contribution sur les revenus d’activité des travailleurs indépendants, tandis que l’article L. 136-6 vise les revenus du patrimoine. L’enjeu, en pratique, est donc de savoir si la concession de marque révèle une activité non salariée exercée à titre professionnel, même accessoire, ou s’il s’agit d’une simple jouissance passive d’un actif. La jurisprudence récente invite clairement à la prudence : plus la redevance est périodique, liée à la performance de l’exploitant et insérée dans une relation suivie, plus l’analyse en revenu d’activité s’impose.


 

IV. Pour la société exploitante, la déductibilité n’est jamais automatique

Côté concessionnaire, la question centrale est celle de la déductibilité de la redevance dans le résultat fiscal. Sur ce point, la doctrine BIC est nette : avant même de parler de déduction, il faut qualifier la dépense.

Selon les caractéristiques du contrat, les redevances versées pour l’exploitation de droits de propriété industrielle peuvent être immobilisées, intégrées au coût de revient des stocks ou comprises parmi les charges immédiatement déductibles de l’exercice. Le critère d’immobilisation est traditionnellement rattaché à trois éléments cumulatifs : l’exclusivité, une pérennité suffisante et la possibilité de céder ou transférer le contrat, ce dernier révélant l’existence d’un véritable droit patrimonial.

Lorsque la redevance ne doit être ni immobilisée ni incorporée au coût des stocks, elle peut être admise en charge, mais seulement sous deux conditions majeures rappelées par la doctrine : la réalité des services fournis en contrepartie et l’absence d’excès du montant. Cette double condition est décisive.

Elle signifie qu’un contrat de licence, à lui seul, ne suffit pas. La société doit être capable de démontrer l’utilité effective de la marque pour son exploitation, la réalité de l’usage concédé et la cohérence économique du taux retenu.

Le contrôle se situe donc au croisement du droit commun des charges et de la théorie de l’acte anormal de gestion. Une redevance peut être remise en cause si elle rémunère un droit sans utilité réelle, un droit déjà maîtrisé en substance par la société, ou un droit utile mais facturé à un niveau excessif. En présence de parties liées, cette démonstration doit être encore plus rigoureuse : assiette intelligible, clause de contrôle, paiement effectif, pièces comptables, et justification économique du montant deviennent indispensables.


 

V. Pourquoi l’assiette et le taux doivent être pensés avec prudence

Une redevance de marque n’est pas seulement un pourcentage. Son assiette compte autant que son taux. Dans la pratique, les formules complexes, combinant chiffre d’affaires, marge et bénéfice, sont souvent plus difficiles à défendre que les bases simples. Les commentaires doctrinaux que vous avez réunis soulignent d’ailleurs que les bases “nettes” ou composites peuvent devenir des terrains de contentieux, parce qu’elles supposent des retraitements comptables et financiers plus discutables qu’une base brute ou une facturation nette clairement définie.

L’arrêt CAA Paris, 15 novembre 2024, n° 23PA01115 illustre indirectement ce point : la double assiette retenue dans le contrat — chiffre d’affaires et bénéfice — a renforcé l’analyse en revenu professionnel.

Ce type de mécanique ne doit donc pas être adopté à la légère. Plus généralement, une base simple, objectivable et auditée est souvent préférable à une formule sophistiquée, notamment lorsqu’une société verse une redevance à ses propres associés ou dirigeants titulaires de la marque


 

VI. Ce qu’une entreprise doit sécuriser avant de mettre une redevance de marque en place

Avant toute mise en place, il faut vérifier la chaîne de propriété de la marque, la validité du titre, la cohérence du contrat de licence, les modalités de calcul de la redevance, le régime TVA, la qualification fiscale du flux et son exposition sociale. Il faut également documenter le rôle économique réel de la marque dans le modèle d’affaires de la société : contribution commerciale, soutien à la politique produit, valorisation marketing, identité de gamme, fidélisation ou différenciation sur le marché.

Pour la société exploitante, la question clé reste la même : la redevance sert-elle réellement l’intérêt de l’entreprise et son montant est-il normal ?

Pour le titulaire, l’autre question structurante est désormais sociale : le flux sera-t-il regardé comme un revenu d’activité ?

Ces deux questions sont aujourd’hui plus importantes que le seul débat sur l’optimisation. Une redevance de marque robuste est moins un instrument d’arbitrage qu’un outil de structuration juridique, fiscale et probatoire.

Notre lecture pratique

Dans les dossiers que nous traitons, la bonne approche consiste à partir du droit, puis à construire la solution économique. Cela suppose, en premier lieu, un contrat de licence sérieux, une assiette de redevance lisible, une méthode de calcul vérifiable et une documentation annuelle. Cela suppose, en second lieu, d’assumer la réalité du régime applicable : une concession de marque n’est pas, par nature, un revenu patrimonial passif ; et la société qui déduit la charge doit être capable d’en défendre la normalité. Enfin, cela suppose de ne pas confondre la valeur théorique d’une marque et le montant immédiatement soutenable d’une redevance dans une relation entre personnes liées.


FAQ

1. Une redevance de marque relève-t-elle toujours des revenus du patrimoine ? 🤔

Non. La jurisprudence récente confirme qu’elle peut relever des revenus d’activité lorsqu’elle rémunère une activité non salariée exercée à titre professionnel, même accessoire.

2. La société exploitante peut-elle toujours déduire la redevance ?

Non. La déduction suppose notamment que la redevance ne doive pas être immobilisée, qu’elle corresponde à une contrepartie réelle et que son montant ne soit pas excessif.

3. La licence de marque doit-elle être publiée ?

L’inscription au registre national des marques permet de rendre l’acte public et opposable aux tiers. C’est une formalité de sécurité importante.

4. La concession de marque relève-t-elle de la TVA ? ⚖️

Oui, en principe. L’administration fiscale considère qu’une marque commerciale est un bien professionnel par nature dont la concession relève d’une activité économique taxable

Conclusion

Vous détenez une marque en nom propre exploitée par votre société ? Avant de fixer un taux de redevance, il faut vérifier la chaîne de propriété, la qualification fiscale du revenu, le risque social, la déductibilité pour la société et la rédaction du contrat de licence. Une revue préalable évite souvent un montage séduisant en apparence, mais fragile en cas de contrôle. ✅