Produits cosmétiques et mentions traditionnelles viticoles - Avity - Cabinet d'avocats

UNE PROTECTION LIMITEE PAR LE PRINCIPE DE SPECIALITE AU VIN

Droit des appellationsDroit des marquesEtiquetage des vins – Mentions traditionnelles – Vin – Produits non similaires – Pratiques commerciales trompeuses – Risque de confusion – Consommateurs – Avocats au Barreau de Bordeaux

[CA Paris, 29 mai 2018, n°16/14549]

Les mentions traditionnelles viticoles bénéficient d’une protection ex officio mais uniquement pour la catégorie de produit de la vigne à laquelle elles correspondent.

En d’autres termes, la protection des mentions traditionnelles viticoles est cantonnée à leur spécialité, ce que la Cour d’Appel de Paris est venue rappeler dans son arrêt en date du 29 mai 2018.

Depuis 1994, la société CAUDALIE a pour objet la conception et la commercialisation de produits de beauté. Sous cette marque, sont fabriquées des crèmes de soin « Premier Cru, la Crème », « Premier Cru, la crème riche », « Premier Cru, la crème yeux » ainsi qu’un soin « Premier Cru ».

La mention « Cru » constituant une mention traditionnelle viticole, le Conseil des Grands Crus Classés en 1855 a mis en demeure la société Les Sources de Caudalie de cesser toute utilisation des termes « Premier Cru » ou de toute autre mention traditionnelle viticole.

Face au refus de la société CAUDALIE, par acte du 4 août 2014, le Conseil des Grands Crus Classés en 1855 (CGCC) ainsi que la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (CAVB) ont fait assigner la société CAUDALIE, en sollicitant notamment la nullité de l’intégralité des marques lui appartenant.

En cours de procédure, le Conseil des Vins de Saint-Emilion (CVSE) est intervenu volontairement aux côtés des demandeurs.

Toutefois, par un jugement du 20 mai 2016, le Tribunal de Grande Instance de Paris n’a pas fait droit aux demandes.

Le Conseil des Grands Crus Classés 1855, la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne et le Conseil des Vins de Saint-Emilion ont dès lors interjeté appel.

Selon eux la société la société CAUDALIE serait l’auteur de pratiques commerciales trompeuses et déloyales et aurait commis des actes de propagande ou de publicité indirecte illicite en faveur de boissons alcooliques.

L’argumentation des appelants repose sur le fait que l’association de la mention « Premier Cru » à des cosmétiques constituerait un acte illicite de propagande et de publicité en faveur de l’alcool, alors que la référence à une exploitation viticole, pour la vente de biens de consommation, est réglementée.

La société CAUDALIE soutient que les appelants agissent en dehors de leur spécialité statutaire, le CGCC ayant pour fonction d’assurer la défense des mentions traditionnelles associées au classement de 1855, mais n’ayant pas de droit sur la mention « premier cru », tout comme le CAVB et le CVSE.

Elle affirme que ces derniers ne peuvent agir que contre des produits viticoles, mais ni contre des produits alimentaires autres que viticoles, ni contre des produits autres comme les cosmétiques.

Se posaient donc à la Cour d’appel de Paris plusieurs questions, à savoir :

  • L’utilisation des mentions traditionnelles viticoles est-elle illicite ?
  • Les mentions traditionnelles viticoles peuvent-elles être déposées à titre de marque pour un produit d’une classe autre que celle des boissons alcoolisées ?
  • Peut-on qualifier de publicité indirecte en faveur de l’incitation à la consommation de boisson alcoolisée l’indication « premier cru » sur des produits cosmétiques ?

 

Dans son arrêt en date du 29 mai 2018, la Cour d’appel de Paris rejette tout d’abord l’action en annulation des marques « Soin Premier Cru » et des crèmes « Premier Cru » déposées en tant que marques françaises et internationales pour désigner des produits cosmétiques.

  • Pour la Cour d’appel, les marques ne sont pas contraires à l’ordre public ou constituées d’un signe interdit dès lors qu’il ne s’agit pas de produits viticoles ;
  • Les marques, pour les mêmes raisons, sont distinctives: leur utilisation étant inhabituelle et présentant un caractère arbitraire pour évoquer la qualité de produits cosmétiques.
  • Les marques ne sont pas non plus trompeuses, le consommateur ne pouvant se tromper sur les qualités substantielles des produits en pensant que du vin entre dans la composition des produits compte tenu de la communication faite sur la composition des produits avec des extraits de pépins de raisins, de sarments de vigne et d’eau de raisin
  • Il n’y a pas d’usurpation des mentions traditionnelles, les produits n’étant pas viticoles
  • Il n’y a pas d’évocation illicite des appellations d’origine contrôlée, faute d’évocation d’une appellation individualisée

La marque « Premier Cru » désignant des produits cosmétiques est ainsi jugée comme valide.

La Cour d’appel de Paris rejette également l’action fondée sur l’existence d’un parasitisme. L’usage des marques étant jugé non fautif, faute de démontrer d’une part, que la société CAUDALIE a cherché à se placer dans le sillage des mentions traditionnelles et ainsi à bénéficier indument d’un avantage concurrentiel et, d’autre part, que les mentions litigieuses souffriraient d’une quelconque dépréciation ou d’une perte d’attractivité

La Cour d’appel de Paris estime aussi qu’il ne s’agit pas d’une pratique commerciale trompeuse ou déloyale, faute de justifier que les consommateurs pourraient être amenés à penser que du vin entre dans la composition des produits.

Enfin, la Cour d’appel estime qu’il ne s’agit pas d’une publicité indirecte et interdite en faveur d’une boisson alcoolique, faute d’être en soi évocatrice d’une boisson alcoolique identifiée.

En définitive, excluant tous les griefs, la Cour d’appel de Paris admet la licéité de l’utilisation de la mention traditionnelle « premier cru » pour désigner des produits non viticoles.

Il est important de préciser que depuis le décret du 4 mai 2012,  le droit français pose une restriction puisque, en principe, il est interdit, dans tout procédé d’étiquetage & de présentation du vin, d’utiliser les termes « Grand Cru » ou « Premier Cru » sauf lorsqu’il est fait de ces mots un usage collectif conformément aux dispositions des cahiers des charges des AOP pouvant en bénéficier.

En effet, il s’agit ici du système de classement historique utilisé en Bourgogne, Alsace et Champagne.

Toutefois, il ressort des termes du règlement communautaire 753/2002 que la protection assurée aux mentions traditionnelles est limitée par le principe de spécialité au vin.

En l’espèce, l’usage de la mention « premier cru » est sans lien avec le domaine des cosmétiques et des services de soins et les cosmétiques ne sont pas des produits similaires au vin.

Par ailleurs, la société CAUDALIE ne commercialise pas de vin et n’utilise pas la mention « premier cru » sur ses produits cosmétiques en l’associant à une appellation d’origine.