Coronavirus - les salariés peuvent-ils exercer leur droit de retrait ? - Avity - Cabinet d'avocats
Dimanche 1er Mars 2020 les salariés du Louvre ont exercé leur droit de retrait en raison des risques liés à l’épidémie de COVID 19 qui sévit en France, ce qui a entraîné une fermeture du musée. 

 

La question de l’exercice du droit de retrait est aujourd’hui d’actualité, il convient de mettre en lumière son régime juridique.

Le droit de retrait, prévu à l’article L 4131-1 du Code du travail, permet aux salariés de se retirer d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.

Ce droit est également reconnu par le Code du travail (art. L. 4131-3 du Code du travail) à tout groupe de salariés.

Le droit de retrait n’en reste pas moins un droit individuel qui peut conduire à une cessation de travail mais qui n’a pas nécessairement un caractère collectif.

Par ailleurs, il ne suppose pas impérativement de revendications et n’expose pas à une retenue de salaire, à la différence du droit de grève.

 

  • Condition de l’exercice du droit de retrait

Le code du travail n’exige pas que le salarié rapporte la preuve d’un danger caractérisé. Le salarié doit simplement agir de bonne foi dans son appréciation du danger.

A cet égard, l’appréciation de la notion de « danger grave et imminent » est subjective et individuelle. Les juges apprécient ces notions au regard du comportement qu’un autre salarié placé dans les mêmes conditions aurait adapté.

L’emploi des termes « graves et imminent » implique un caractère exceptionnel.

Au regard de la jurisprudence, la gravité du danger peut résulter par exemple du risque d’un accident ou d’une maladie entraînant la mort.

En sus, l’imminence de ce danger est appréciée tant au regard d’une conséquence immédiate ou différé dans le temps.

 

  • Mise en œuvre du droit de retrait

L’exercice du droit de retrait n’est soumis à aucun formalisme particulier.

Il est subordonné à la transmission d’une simple information à l’employeur ou son représentant.

Dans le même sens, un règlement intérieur n’a pas à imposer aux salariés de signaler une situation dangereuse par écrit.

 

  • Obligation de l’employeur

Dès que l’information est transmise à sa connaissance, l’employeur doit diligenter une enquête, visant à déterminer, de manière objective, la réalité du danger invoqué et mettre en œuvre des mesures adaptées.

 

  • L’absence de sanction

L’exercice du droit de retrait n’entraine aucune sanction.

Cependant,  si les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies, cet exercice injustifié peut donner lieu à une retenue de salaire.

A cet égard, la jurisprudence a précisé que cette retenue sur salaire ne constitue pas alors une sanction pécuniaire illégale, mais la simple contrepartie de l’absence de fourniture de travail.

L’exercice injustifié du droit de retrait, même s’il ne peut être qualifié de faute grave, peut justifier, un avertissement, un blâme et même une cause réelle et sérieuse de licenciement.

 

  • L’absence de droit de retrait

Il est important de préciser que ce droit de retrait ne bénéficie pas à tous.

Certains agents sont exclus du bénéfice de ce régime en raison de leurs fonctions,  de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l’exercice de ce droit.

Tel est le cas notamment des sapeurs-pompiers.