Au cours de la première partie de cette année 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, par deux arrêts, d’apporter des précisions utiles quant à la notion de mésentente entre associés pouvant entraîner la dissolution d’une société pour juste motif.
Pour rappel, aux termes de l’article 1844-7 5° du code civil, la société peut prendre fin, « par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas (…) de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. »
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Cass. Com. 9 janvier 2019, n°17-10.656
Le premier arrêt concerne un groupement foncier agricole (GFA) auquel les dispositions de l’article 1844-7 5° du Code civil sont applicables, quand bien même les statuts du GFA ne s’y réfèreraient pas.
En l’espèce, invoquant la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement du GFA familial, trois des associés ont judiciairement sollicité la dissolution de celui-ci, tandis que les deux autres associés, dont le gérant, s’y opposaient.
Par un arrêt en date du 10 novembre 2016, la cour d’appel de Bordeaux prononçait la dissolution anticipée dudit GFA pour justes motifs. Cette dernière relevait que le premier gérant du GFA, lors de sa création en 1990, ne démontrait pas avoir tenu d’assemblée générale entre cette date et 2004. En sus de l’absence d’assemblée générale pendant près de 15 ans, le gérant n’avait transmis aucune information à ses associés.
En effet, la Cour relève la non transmission par le gérant d’information sur l’activité du groupement alors même que les statuts l’obligeaient à tenir une assemblée générale annuelle et à soumettre à ses associés un rapport sur les opérations et les comptes de la société, le bilan et les projets de résolution de même que d’établir chaque année un inventaire de l’actif et du passif.
Aussi, l’assemblée générale annuelle devait par ailleurs prévoir « la reconduction ou la non-reconduction du gérant en exercice ». Or, le gérant en exercice n’avait pas été reconduit lors de l’assemblée générale de 2005, faute de majorité. Comme le relevait le premier juge, chaque branche de la famille possédant la moitié des parts sociales, cette situation s’est révélée inextricable. En conséquence, le GFA s’est trouvé dépourvu de gérant à compter de 2005.
Pour les juges du fond l’ensemble de ces éléments caractérise une mésentente avérée entre associés qui paralyse le fonctionnement du groupement.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, le 9 janvier 2019, vient casser l’arrêt des juges d’appel, considérant qu’en se déterminant ainsi, « par des motifs impropres à établir que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1844-7, 5° du Code civil ».
Si la cour d’appel s’est déterminée par des motifs déduits de l’importance et de la durée des dissensions entre les deux branches familiales associées au sein du GFA, elle n’a pas caractérisé les obstacles apportés au fonctionnement normal du GFA, notamment dans la mesure où celui-ci continuait à remplir son objet et à satisfaire à ses obligations fiscales, sociales et sociétales.
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Cass, Com. 10 avril 2019, n°17-20.506
La seconde espèce relève une paralysie dans le fonctionnement d’une société civile immobilière du fait de la mésentente entre ses deux associés égalitaires, à savoir deux holdings chacune contrôlée par deux anciens époux.
Cet arrêt mérite l’intérêt dans la mesure où il est rendu sur pourvoi après renvoi suite à une première cassation.
A l’origine, l’ancien époux avait sollicité la dissolution sur le fondement de la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, ce à quoi son ex épouse s’était opposée.
Par un jugement du 3 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Reims déboutait l’ex époux de sa demande. Ce dernier, faisant grief à la décision de ne pas prononcer la dissolution, avait alors interjeté appel.
Aux termes d’une décision de la cour d’appel de Reims en date du 9 avril 2013, le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance est confirmé et la demande de dissolution par l’ex époux est déclarée irrecevable aux motifs que « si le droit d’agir en dissolution judiciaire appartient à tout associé qui se prévaut d’un intérêt légitime, son action n’est recevable qu’à la condition qu’il ne soit pas lui-même l’auteur du trouble social ».
Cette dernière relève qu’il ressort des conclusions et des pièces versées au dossier que le trouble social dont se prévaut l’ex époux résulte du comportement inadéquat de ce même ex époux.
Ce dernier insatisfait, formait un pourvoi en cassation.
Le 16 septembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation rendait sa décision au visa de l’article 1844-7 5° du Code civil et de l’attendu de principe selon lequel « tout associé a qualité pour demander en justice la dissolution anticipée de la société pour justes motifs ».
Selon elle, « si la circonstance (…) que l’associé qui exerce l’action est à l’origine de la mésentente qu’il invoque est de nature à faire obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution de la société, elle est sans incidence sur la recevabilité de sa demande ». La Cour d’appel a violé l’article 1844-7 5° du Code civil, en conséquence son arrêt doit être cassé et la dissolution prononcée.
Cette solution prend le contrepied des jurisprudences antérieures affirmant que l’auteur d’une mésentente entre associés ne peut pas obtenir la dissolution de la société.
En d’autres termes, dans cette espèce, la Cour de cassation impose désormais de considérer que l’origine de la mésentente ne saurait affecter la recevabilité de la demande de dissolution et qu’elle relève des débats au fond, ce qui semble être en conformité avec ce que vise l’article 1844-7 5° du Code civil.
Cette même décision opère une cassation avec renvoi devant la Cour d’Appel de Reims pour être fait droit.
Le 25 avril 2017, la Cour d’Appel de Reims, statuant sur renvoi, accédait à la demande de l’ancien époux et prononçait la dissolution de la société.
C’est alors l’ancienne épouse, imputant la mésentente à son ancien époux, qui sollicitait, sur ce fondement, la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Reims.
Dans un arrêt du 10 avril 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir souligné d’une part, que « la mésentente permanente et générale s’est pérennisée et presque institutionnalisée et paralyse le fonctionnement de la société » et, d’autre part, que « l’origine de la mésentente entre les associés ne pouvait être imputée à l’une d’entre elles ».
En conséquence, dès lors qu’elle est démontrée, la dissolution peut être prononcée, sans que l’origine de la mésentente puisse être imputée à l’un ou l’autre des associés.
Droit des sociétés – Associés – Mésentente – Dissolution – Qualité pour agir – Paralysie du fonctionnement de la société – Groupement Foncier Agricole (GFA) – Société civile Immobilière (SCI) – Code civil – Droit de la vigne et du vin